cr, 23 août 2017 — 17-83.509

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 17-83.509 F-D

N° 2191

ALM 23 AOÛT 2017

REJET

M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE ET HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138 et 142-5, 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté de M. A... et a ordonné son maintien en détention provisoire ;

"aux motifs que les faits objet de l'information s'inscrivent dans le contexte de violences sexuelles intra-familiales qui se sont déroulées sur une période importante et de façon répétée, toujours à supposer établi les faits dénoncés ; que ces viols et atteintes sexuelles, même s'ils remontent à une époque éloignée, ont été commis sur la fille du mis en examen ; qu'ils auraient débuté quand elle avait quatre ans, si l'on s'en tient à la plainte et en tout cas quand elle était âgée de 10 ans, si l'on s'en tient aux seules déclarations du mis en examen ; qu'ils ont été, par leur retentissement psychologique durable, source d'une atteinte grave à la santé physique et mentale d'autrui, en l'espèce une enfant ; qu'ils sont donc de ceux qui causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, même plusieurs années après les faits, compte tenu de l'intensité du traumatisme y compris plus tard chez l'adulte, victime des années durant son enfance ; que ce trouble à l'ordre public serait ravivé par la mise en liberté ; que la détention provisoire constitue l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, s'agissant notamment de viols, commis, en particulier, sur la personne d'une jeune fille par son père, et consécutivement auquel les victimes demeurent toujours profondément et durablement traumatisées ;

"alors que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit définitivement établie ; qu'il n'appartient pas aux juridictions d'instruction, saisies d'une demande de mise en liberté, de se prononcer sur la culpabilité du mis en examen mais uniquement d'apprécier si son maintien en détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 144 du code de procédure pénale ; que si la première phrase des motifs susvisés comporte une réserve « toujours à supposer établi les faits dénoncés », et si la troisième est conjuguée au mode conditionnel (« ils auraient débuté »), tel n'est pas le cas du reste de la motivation qui est formulée sans réserve et conjuguée au présent « ces viols et atteintes sexuelles ont été commis sur la fille du mis en examen », « ils ont été source d'une atteinte grave à ( ) une enfant », « ils sont donc de ceux qui causent à l'ordre public un trouble exceptionnel » ; qu'en statuant ainsi pour juger que le maintien en détention de M. A... était justifié, la chambre de l'instruction a méconnu la présomption d'innocence de la personne mise en examen et violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138 et 142-5 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté de M. A... et a ordonné son maintien en détention provisoire ;

"aux motifs qu'il existe un risque de pression sur les témoins et la partie civile ou de rencontre de mineurs et de réitération de l'infraction ; que, même hébergé chez Mme B..., le mis en examen ne présente que de relatives garanties de représentation ; que le risque de fuite reste important, le mis en examen pouvant être tenté de gagner le Portugal ;

"1°) alors que la personne assignée à résidence avec surveillance électronique pouvait être en outre astreinte aux obligations et interdictio