cr, 23 août 2017 — 17-83.472

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 17-83.472 F-D

N° 2195

ALM 23 AOÛT 2017

REJET

M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de Me LAURENT GOLDMAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hervé Z...,

contre l'arrêt n° 220 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 mai 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite des plaintes déposées par une de ses filles mineures, d'une part, et par son ex-compagne, d'autre part, M. Z... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 28 janvier 2016 ; qu'une ordonnance de mise en accusation a été rendue contre lui de ces mêmes chefs le 21 avril 2017 ; qu'il a formé une demande de mise en liberté le 21 avril 2017 ; que, par ordonnance en date du 25 avril 2017, le président de la chambre de l'instruction a refusé la comparution personnelle de l'intéressé ; que l'audience des débats s'est tenue en l'absence de ce dernier et de son avocat, régulièrement convoqué ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 148-1, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. Z... et ordonné son maintien en détention ;

"1°) alors qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée ne peut être refusée, si elle a déjà comparu moins de quatre mois auparavant, qu'en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté ; qu'en se prononçant sur la demande de mise en liberté de M. Z..., formée directement devant elle, en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale, après que la comparution personnelle de l'accusé ait été refusée, la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les textes susvisés ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, tout accusé a droit d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix ; que la chambre de l'instruction qui, après que la comparution personnelle de l'accusé ait été refusée, a statué malgré l'absence à l'audience de l'avocat dont il avait demandé la désignation d'office, a méconnu le droit effectif de M. Z... de faire assurer sa défense par un avocat, et ainsi violé les textes susvisés" ;

Attendu que les griefs allégués ne sont pas encourus, dès lors que, d'une part, le président de la chambre de l'instruction, saisie en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale d'une demande de mise en liberté, tient des dispositions de l'article 148-2 du même code le pouvoir de refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est pas susceptible de recours, lorsque la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, d'autre part, la chambre de l'instruction n'est pas tenue d'ordonner la comparution personnelle du demandeur dans le cas où, comme en l'espèce, l'avocat, régulièrement convoqué, ne se présente pas à l'audience des débats ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. Z... et ordonné son maintien en détention ;

" aux motifs qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner M. Z... d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés et ce, en dépit de ses dénégations persistantes ; que malgré les dénégations de l'accusé, les déclarations constantes d'Edelweiss et les troubles présentés par celle-ci, les déclarations de Mme A..., de Candice et de Jarod, les éléments découverts lors de l'analyse du matériel informatique et du téléphone de l'intéressé, rendent vraisemblable sa participation aux faits reprochés ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées de l'accusé et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par sa précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles, sur les plaignantes et les témoins ne peut être écarté ; qu'au regard de la personnalité de l'accusé, telle que mise en évidence par les expertises, et des témoignages recueillis, une simple interdiction faite au dem