cr, 11 juillet 2017 — 17-82.623
Texte intégral
N° J 17-82.623 F-D
N° 2082
ALM 11 JUILLET 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER , les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD ET FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Franck Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS,7e section, en date du 28 février 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre en récidive a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5,§3, 6,§1 de la Convention européenne des droits de l'homme , des articles préliminaire, 137, 137-1, 138, 143-1, 144, 147-1 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant l'ordonnance entreprise, rejeté la demande de mise en liberté de M. Y... ;
"aux motifs propres que les faits pour lesquels Y... est mis en examen lui font encourir une peine criminelle ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis les infractions qui lui sont reprochées ; que sont donc remplies les conditions prévues par l'article 5,§1, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme pour détenir une personne ; qu'il résulte de l'article 147-1 du code de procédure pénale ; qu' en toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention ; qu'en cas d'urgence, la mise en liberté peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin ; qu'en l'espèce, le M. Z..., chef de l'USMP de la maison d'arrêt de Villepinte, relevait dès le 16 janvier 2017 que la pathologie non traitée détectée chez M. Y... pouvait s'aggraver à tout instant, engager immédiatement le pronostic vital, rendait durablement l'état de santé de l'intéressé incompatible avec la détention ordinaire ; que M. Y..., qui avait refusé les prises en charge en milieu hospitalier organisées par M. Z... en suite de son diagnostic et l'opération chirurgicale programmée, parait désormais accepter d'être soigné ; que l'intéressé ayant-en effet été ré-admis le 8 février 2017 à l'UHSI de la Pitié Salpêtrière, alors que le rapport de l'expertise médicale ordonnée par le juge d'instruction le 10 février 2017 n'a pas encore été dépose, la cour relève qu' à ce jour, M. Y... n'est plus détenu en milieu carcéral ordinaire conformément aux constats et préconisations de MM. Z... (A...), et B... (UHS1), médecins ; qu'ainsi, au vu du certificat médical établi par M. B..., le 15 février 2017produit par la défense en annexe de son mémoire, il parait y bénéficier d'une prise en charge au sein de l'UHSI compatible avec son état de santé, le Dr B... ayant pu y organiser un bilan préopératoire en vue d'une intervention en chirurgie vasculaire prévue pour la fin du mois de mars, compte tenu de l'évaluation bénéfice/risque réalisée, ce pour traiter l'anévrisme diagnostiqué, et ce médecin indiquant qu'en tas de poursuite de l'incarcération, il sera proposé la poursuite de son séjour à l'UHS1 ou son admission à l'hôpital de Fresnes afin de permettre l'accès rapide à un bloc de chirurgie vasculaire en cas d'urgence, la période précédant, l'opération étant à risque ; qu'il ressort en outre de la procédure que les faits reprochés à Y... ont été commis alors que ce dernier était sous l'emprise de l'alcool et qu'il minimise son addiction selon le médecin psychiatre qui l'a examiné, addiction pour laquelle il n'avait entrepris aucune démarche de seins au moment de son interpellation ; son épouse se plaint de violences graves depuis plusieurs années, ce que l'intéressé n'a pas contesté ; il s'est présenté lui-même à l'enquêteur social comme un homme au tempérament caractériel et pouvant être explosif ; les antécédents judiciaires de l'intéressé sont particulièrement lourds, en ce qu'il a notamment été condamné à deux reprises pour des faits de meurtre