cr, 26 juillet 2017 — 17-82.840
Texte intégral
N° V 17-82.840 F-D
N° 2125
ALM 26 JUILLET 2017
REJET
M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle SEVAUX ET MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hervé A...,
contre l'arrêt n° 125 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 145-3, 148 et 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de remise en liberté de M. A... ;
"aux motifs que, le 24 février 2017, le juge d'instruction notifiait l'avis de fin d'information et communiquait le dossier au parquet pour règlement ; que le refus de comparution personnelle d'une personne détenue à l'audience de la chambre de l'instruction est prévu et régi par l'article 199, § 5, du code de procédure ; qu'en l'espèce, M. A... ayant comparu à l'audience du 9 février 2017, le président de la chambre de l'instruction peut refuser sa comparution à l'audience du 9 mars 2017, étant rappelé que son avocat et ceux des parties civiles sont avisés, dans les délais légaux, de chacune des audiences durant lesquelles doit être examiné l'un de ses recours, que le principe du contradictoire est ainsi respecté ; qu'en outre, il est répondu à chaque mémoire déposé par lui-même et/ou par les conseils des parties ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue en matière de détention provisoire, de répondre à des moyens qui discutent ou soutiennent la force, la nature des indices, et leur caractère grave ou concordant ; qu'il ne sera donc pas répondu à l'argumentation développée par l'appelant, relative au fond de l'affaire ; que les affaires références sous les numéros 2016/2037 et 2016/2038 ont chacune fait l'objet d'un arrêt le 27 octobre 2016 ; que contrairement à ce qu'il prétend, les dispositions du code de procédure pénale régissant l'assignation à résidence prévoient expressément la possibilité pour l'assigné de s'absenter de son domicile ; qu'interdire à une personne toute sortie de son domicile serait constitutif d'un traitement inhumain proscrit tant en droit interne que par les conventions internationales ; qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner M. A... d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés, et ce, en dépit de ses dénégations persistantes ; que malgré les dénégations du mis en examen, les déclarations constantes d'Edelweis A... et les troubles présentés par celle-ci, les déclaration de Mmes B..., C... et D..., les éléments découvertes lors de l'analyse du matériel informatique et du téléphone de l'intéressé, rendent vraisemblable sa participation aux faits reprochés ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées du mis en examen et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par sa précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles, sur les plaignantes et les témoins ne peut être écarté ; que le mis en examen, avant son interpellation dans la présente affaire, interpellation réalisée avant l'ouverture d l'information, n'avait aucune raison d'exercer des pressions sur son ex compagne et sur Edelweiss A..., car il ignorait qu'elles allaient porter des accusations contre lui ; qu'au regard de la personnalité du mis en examen, telle que mise en évidence par les expertises, et des témoignages recueillis, une simple interdiction faite à l'appelant dans le cadre d'un contrôle judiciaire d'entrer en contact par lui adressé à son fils Steve et saisi par le magistrat instructeur tend à démontrer que le risque de pression sur les témoins n'est pas purement théorique ; que les antécédents judiciaires de l'appelant, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son ex-compagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, soulignée par l'expertise et par les précédents, font craindre la réitération de l'infraction à la supposer établie, y compris sur de nouvelles victimes ; que lors de son interpellation le mi