cr, 9 août 2017 — 17-83.097

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 17-83.097 F-D

N° 2156

CG11 9 AOÛT 2017

REJET

M. X... conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michaël A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 14 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, blanchiment, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-3, 144, 145 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;

"aux motifs que la détention provisoire de M. Michaël A... constitue toujours en l'état l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ci-dessus exposés : - de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que le mis en examen réside à titre habituel en Israël, pays qui coopère difficilement en matière d'entraide judiciaire et d'extradition et que compte tenu de la lourdeur de la peine encourue qui est de dix ans et de ses antécédents judiciaires, il peut être tenté de se soustraire à la justice française, ce d'autant que les faits d'escroquerie qui lui sont reprochés sont susceptibles de lui avoir procuré de gros moyens ; qu'il réside habituellement en Israël avec sa famille ; qu'il ne venait en France que par intermittence et pour les besoins de ses activités illicites ; qu'il a été interpellé à l'aéroport alors qu'il repartait en Israël où se trouvent toujours ses intérêts familiaux et patrimoniaux ; que le dépôt de ses passeports français et israélien entre les mains du juge d'instruction ne constitue pas une garantie suffisante pour prévenir tout risque de fuite ; que l'autorité Israélienne demeure libre de délivrer à tout moment à son ressortissant un titre lui permettant de regagner ce pays ; - de prévenir son renouvellement, en ce que le mis en examen a déjà été condamné à deux reprises pour des faits de nature approchante, qu'il n'a tenu aucun compte des avertissements judiciaires, que les faits reprochés dans le présent dossier sont susceptibles d'avoir duré au moins cinq ans et qu'ils sont révélateurs d'un mode de vie habituellement délinquant ; qu'ils persistaient au moment de l'interpellation, le voyage ponctuel en France, pays qu'il s'apprêtait à quitter ayant encore pour finalité de poursuivre ces infractions ; que le cautionnement de 75 000 euros qu'il offre de verser en tout ou partie préalablement à sa libération n'apparaît pas garantir suffisamment sa représentation au vu du probable montant du produit de l'infraction dont il a pu bénéficier, bien supérieur à cette somme ; que d'ailleurs le profit net qu'il dit avoir tiré des infractions n'a pas vocation à se substituer au préjudice que ses agissements ont généré dès lors qu'il est susceptible d'être, avec un autre co-mis en examen, au coeur du système frauduleux par la mise en place à cette fin des sociétés support dans le cadre desquelles d'autres mis en examen se livraient alors au démarchage direct des victimes ; que c'est le préjudice généré en connaissance de cause par leurs agissements cumulés qui seul constitue un indicateur pertinent concernant les dommages éventuellement causés ; que la proposition d'un cautionnement, d'un montant total indéterminé, est en l'état inopérante, dès lors qu'il ne produit aucun justificatif sur les ressources effectives actuelles de son foyer et de ses charges en Israël, qu'il reste totalement taisant sur le patrimoine qui est le sien dans ce pays, étant rappelé que les faits se sont étendus sur une période de cinq ans ; que dans ces conditions, les obligations d'un contrôle judiciaire, même très strict, ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne permettent pas une surveillance constante et rapprochée de la personne mise en examen pour garantir l'absence de tout contact avec d'autres personnes et empêcher tout risque de fuite, sont manifestement insuffisantes pour atteindre les objectifs ci-dessus énoncés, qui ne peuvent être atteints que par la détention provisoire ;

"1°) alors que la détention provisoire ne peut être prolongée qu