cr, 9 août 2017 — 17-83.333

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 17-83.333 F-D

N° 2177

VD1 9 AOÛT 2017

REJET

M. X... conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mouloud A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 2 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs de recels en bande organisée, blanchiment, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que le 30 avril 2014, les fonctionnaires du commissariat de police de Rive de Gier ont été avisés par leurs collègues belges de ce qu'un véhicule de marque BMW, dérobé en Belgique dans la nuit du 15 au 16 avril 2014, avait été géolocalisé grâce à son tracker, à Saint-Chamond ; qu'à l'issue des premières investigations entreprises, une information a été ouverte ; que M. Mouloud A... a été mis en examen pour recel en bande organisée, usage et détention frauduleuse de faux document administratif, prise du nom d'un tiers, blanchiment, association de malfaiteurs, escroquerie, exécution d'un travail dissimulé, usage de fausse plaque d'immatriculation et de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur, infraction à la législation sur les armes ; que M. A... a été placé en détention provisoire le 17 juin 2016 ; que celle-ci a été prolongée pour une durée de quatre mois par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 février 2017 dont M. A... a interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient qu'il existe à l'encontre de M. A... des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation comme auteur ou complice à la commission des faits qui lui sont reprochés qui se déduisent notamment des surveillances, des perquisitions et des déclarations d'autres personnes mises en examen ; qu'en l'état des investigations, il apparaît au centre d'une organisation criminelle structurée se consacrant au vol et à la revente de véhicules automobiles haut de gamme ; que les juges ajoutent qu'il est indispensable d'éviter tout risque de concertation frauduleuse avec des personnes non encore interpellées, ainsi que tout risque de pression sur les témoins ou co-mis en examen qui le mettent en cause ; que, possédant la double nationalité française et algérienne, les éléments de domiciliation et le contrat d'embauche qu'il produit ne sont pas suffisants en l'état pour garantir sa représentation en justice ; que la chambre de l'instruction en déduit qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique serait tout à fait insuffisante pour prévenir les risques ci-dessus rappelés, quelles qu'en soient les modalités, en ce qu'elles ne permettraient aucunement notamment de contrôler les contacts et relations de l'intéressé, de prévenir les risques de renouvellement des infractions et de fuite et que le délai d'achèvement de la procédure ne paraît pas devoir être envisagé avant huit mois compte tenu des investigations en cours ou des actes à venir ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que M. A... encourt une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans et qu'aucune atteinte n'a été portée au principe de la présomption d'innocence, l'arrêt ne préjugeant pas de la culpabilité de l'intéressé, la chambre de l'instruction, qui a apprécié le délai prévisible d'achèvement de la procédure et s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers., conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moreau , conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.