Chambre sociale, 13 juillet 2017 — 16-16.383

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1269 F-D Pourvoi n° P 16-16.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Erteco France, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 2016), que M. Y... a été engagé le 11 septembre 2003 pour exercer les fonctions de chef adjoint dans un magasin exploité sous l'enseigne Marché U à Bourg sous la Roche, son contrat de travail étant transféré à la société Dia France à compter du 30 juillet 2013, aux droits de laquelle se trouve la société Erteco France ; que lors du transfert du contrat le 30 juillet 2013, un avenant prévoyant une clause de mobilité a été signé par le salarié ; que la société Erteco France a fermé le magasin de Bourg sous la Roche et a proposé au salarié de le muter à compter du 1er février 2014 dans son magasin de Bressuire, ce qu'il a refusé ; qu'il a été licencié pour faute grave ; Sur le troisième moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de refuser d'annuler la transaction régularisée avec la société Erteco France alors, selon le moyen, que M. Y... produisait un constat d'huissier d'où il résultait que la transaction était entièrement rédigée dès le 23 janvier 2014, et contenait déjà à cette date la mention des formalités ultérieures à intervenir toutes à la diligence de l'employeur, avec leur date ; qu'en déduisant de ces seules mentions que la transaction entièrement écrite le 23 janvier soit antérieurement au licenciement ne pouvait être antidatée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1232-4 du code du travail et 2044 du code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que la transaction avait été conclue antérieurement à la notification du licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. Y... en licenciement nul, dit que le licenciement était justifié par le refus de mutation et reposait sur une cause réelle et sérieuse, et débouté M. Y... de ses demandes de dommages et intérêts; AUX MOTIFS QUE M. Philippe Y... soutient que la véritable cause de son licenciement était économique car s'inscrivant dans le cadre de la fermeture par la société ERTECO France de plusieurs magasins et la suppression corrélative de nombreux emplois ; qu'il ajoute que par voie de conséquence la société ERTECO France aurait dû respecter les règles et obligations propres à ce type de licenciement et donc notamment élaborer un PSE et qu'à défaut son licenciement est nul ; que la société ERTECO France se limite à objecter que l'inspection du travail a été informée de la fermeture du magasin dans lequel M. Philippe Y... était employé et n'a rien trouvé à y redire ; que l'article L 1233-3 du code du travail énonce : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur p