Chambre sociale, 13 juillet 2017 — 16-13.699
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1270 F-D Pourvois n° W 16-13.699, X 16-13.700 Z 16-13.702 à H 16-13.709 - J 16-13.711 M 16-13.713 à P 16-13.715JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° W 16-13.699, X 16-13.700, Z 16-13.702, A 16-13.703, B 16-13.704, C 16-13.705, D 16-13.706, E 16-13.707, F 16-13.708, H 16-13.709, J 16-13.711, M 16-13.713, N 16-13.714 et P 16-13.715 formés par la société PP... R..., société anonyme, dont le siège est [...], contre quatorze arrêts rendus le 14 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme QQ... P..., domiciliée [...], 2°/ à M. Allan Y..., domicilié [...], 3°/ à Mme Barbara Z..., domiciliée [...], 4°/ à M. Claude A..., domicilié [...], 5°/ à Mme Katia B..., domiciliée [...], 6°/ à Mme Alexandrine C..., domiciliée [...], 7°/ à M. Benjamin D..., domicilié [...], 8°/ à Mme Nacéra E..., domiciliée [...], 9°/ à M. Florian F..., domicilié [...], 10°/ à M. Gérard G..., domicilié [...] des Iris, B 3, [...], 11°/ à M. Charles H..., domicilié [...], 12°/ à M. Philippe I..., domicilié [...], 13°/ à M. Yehuda J..., domicilié [...], 14°/ à M. Philippe K..., domicilié [...], 15°/ à la société L..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Grand Casino de Beaulieu, société par actions simplifiée, 16°/ à l'AGS CGEA de Marseille, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...], 17°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. M..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. M..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société PP... R..., de la N... et Pinet, avocat de MM. Y..., A..., D..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., Mmes P..., Z..., B..., C..., E..., et Me Q..., avocat de la société L..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° W 16-13.699, X 16-13.700, Z 16-13.702, A 16-13.703, B 16-13.704, C 16-13.705, D 16-13.706, E 16-13.707, F 16-13.708, H 16-13709, J 16-13.711, M 16-13.713, N 16-13.714 et P 16-13.715 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme P... et treize autres salariés ont été engagés par la société Grand Casino de Beaulieu exploitant une activité de casino ; qu'elle fait partie d'un groupe dont la société mère est la société PP... R... ; que, placée en redressement judiciaire le 15 juillet 2010, la société Grand Casino de Beaulieu a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 6 octobre 2010, M. L... étant nommé mandataire liquidateur ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique par lettres du 19 octobre 2010 ; que, contestant cette mesure, ils ont saisi la juridiction prud'homale et demandé la condamnation des deux sociétés au titre du coemploi ; Attendu que pour dire que la société PP... R... était coemployeur des salariés de la société Grand Casino de Beaulieu et la condamner solidairement avec cette dernière, représentée par son mandataire liquidateur à payer diverses sommes à chaque salarié, la cour d'appel retient que l'existence d'une confusion d'activités et d'intérêts entre la société mère, qui exerçait, ainsi que deux personnes physiques y ayant des fonctions de direction, des fonctions d'administrateurs de sa filiale n'était pas discutée et que l'immixtion de la société mère dans la direction de cette dernière était caractérisée par l'existence d'une convention d'omnium entre les deux sociétés englobant l'ensemble des tâches fonctionnelles de la filiale et la quasi-totalité de l'activité de celle-ci, dont les responsables recevaient des ordres de la société mère et précisant que « les filiales reconnaissent que PP... R... (...) a des représentants dans les organes de direction de toutes les sociétés du groupe et exerce à travers eux dans les faits, un pouvoir de décision et de direction (...) » ainsi que par le fait que le directeur de la filiale, nommé, de fait, par les administrateurs issus de la société mère, n'était pas libre de ses décisions en ce qui con