Chambre sociale, 13 juillet 2017 — 16-13.701
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1271 F-D Pourvoi n° Y 16-13.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société CC... E..., société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Barbara Y..., domiciliée [...], 2°/ à la société Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Grand casino de Beaulieu, 3°/ à l'AGS CGEA de Marseille délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CC... E..., de la B... et Pinet, avocat de Mme Y..., de Me D..., avocat de la société Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée en qualité de caissière de machines à sous, par la société Grand casino de Beaulieu, exploitant une activité de casino qui fait partie d'un groupe dont la société mère est la société CC... E... ; qu'elle était affectée en dernier lieu en qualité de caissière aux jeux traditionnels ; que, placée en redressement judiciaire le 15 juillet 2010, la société Grand casino de Beaulieu a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 6 octobre 2010, M. Z... étant nommé mandataire liquidateur ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique par lettres du 19 octobre 2010 ; que, contestant cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale et demandé la condamnation des deux sociétés au titre du coemploi ; Attendu que pour dire que la société CC... E... était coemployeur des salariés de la société Grand casino de Beaulieu et la condamner solidairement avec cette dernière, représentée par son mandataire liquidateur à payer diverses sommes à chaque salarié, la cour d'appel retient que l'existence d'une confusion d'activités et d'intérêts entre la société mère, qui exerçait, ainsi que deux personnes physiques y ayant des fonctions de direction, des fonctions d'administrateurs de sa filiale n'était pas discutée et que l'immixtion de la société mère dans la direction de cette dernière était caractérisée par l'existence d'une convention d'omnium entre les deux sociétés englobant l'ensemble des tâches fonctionnelles de la filiale et la quasi-totalité de l'activité de celle-ci, dont les responsables recevaient des ordres de la société mère et précisant que « les filiales reconnaissent que le CC... E... (...) a des représentants dans les organes de direction de toutes les sociétés du groupe et exerce à travers eux dans les faits, un pouvoir de décision et de direction (...) » ainsi que par le fait que le directeur de la filiale, nommé, de fait, par les administrateurs issus de la société mère, n'était pas libre de ses décisions en ce qui concerne la gestion du personnel, que le comptable de la société fille, dont le budget devait être soumis à la société mère, ne pouvait rien faire sans l'accord de la société mère, qu'un contrôle interne, par la société mère, s'effectuait à tous les niveaux de l'organisation, que la société mère, qui s'était opposée à tout investissement et à tout développement durable de sa filiale, a fait à celle-ci des avances anormales et disproportionnées par rapport à ses capacités de remboursement et avait enfin, de manière certaine, poussé à sa liquidation ; Attendu cependant que, hors état de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait que les dirigeants de la filiale pro