Chambre sociale, 13 juillet 2017 — 16-19.151

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juillet 2017

Rejet

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1273 F-D

Pourvoi n° X 16-19.151 et Pourvoi n° Y 16-19.152 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s X 16-19.151 et Y 16-19.152 formés par la société Etablissements Bessier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                              ,

contre deux arrêts rendus le 20 avril 2016 par la cour d'appel de [...]           B chambe sociale), dans les litiges l'opposant respectivement à :

1°/ M. Christophe Y..., domicilié [...]                               ,

2°/ Mme Brigitte Z..., épouse A..., domiciliée [...]                                    ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Etablissements Bessier, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y... et Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois X 16-19.151 et Y 16-19.152 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêt attaqués (Montpellier, 20 avril 2016), que M. Y... et Mme Z..., épouse A..., salariés de la société Etablissements Bessier ont, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, accepté, les 14 et 23 février 2011, une convention de reclassement personnalisé ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire illégitimes les licenciements et de le condamner à payer aux salariés une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ qu'en déclarant, pour dire que les recherches de reclassement n'étaient ni personnalisées ni individualisées, que la société Bessier avait adressé à sept sociétés ou artisans externes une « lettre type » sans information sur l'ancienneté des salariés, leurs compétences particulières, leur niveau de rémunération et l'exercice de leur travail à temps complet ou partiel quand l'employeur précisait « Dans le cadre de la recherche de postes de reclassement disponibles pour quinze salariés pour lesquels nous envisageons un licenciement pour motif économique Ainsi je souhaite trouver des solutions de reclassement pour ces derniers ; quatorze d'entre eux occupent un poste d'ouvrier layetier à temps partiel ou à temps complet pour une rémunération horaire conforme aux minima légaux. Dans notre entreprise de fabrication de caissettes à huîtres, ils interviennent au sein de la chaîne de production de nos produits ; une salariée occupe un poste de responsable de production à temps complet pour une rémunération horaire égale à 11 753 euros. Elle supervise la chaîne de production et s'adonne aux tâches d'agrafage, sciage. Si vous êtes intéressé par leur profil, nous vous transmettrons, sans délai et avec leur accord, leur curriculum vitae », ce dont il résultait l'existence de précisions sur l'emploi occupé, la qualification et le salaire des salariés, ouvriers layetier, la cour d'appel a dénaturé les lettres précitées et, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'employeur doit procéder aux recherches de reclassement de la date à laquelle le licenciement est envisagé à celle du licenciement ; que dès lors, en déclarant, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait loyalement à son obligation de reclassement, que la société Bessier avait procédé à des recherches après l'entretien préalable : « qu'il est un autre constat accablant pour la société Bessier » celui d'avoir « écrit dans son courrier daté du 20 janvier 2011 par lequel il convoque le salarié à l'entretien préalable fixé au 2 février 2011 qu'il avait activement recherché les offres de reclassement disponibles » quand, en poursuivant ses recherches de reclassement après l'entretien, il avait rempli son obligation de les poursuivre jusqu'à la décision de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3°/ qu'en déclarant qu'en avril, quatre mois après le licenciement des salariés, ouvriers layetier, les sociétés Bessier et Bys avaient sollicité Pôle emploi afin de recruter des salariés pour remplir les mêmes fonctions sans rechercher s'il ne résultait pas du registre du personnel de la société Bessier qu'elle n'avait engagé des salariés remplissant les fonctions d'ouvrier layetier qu'en septembre 201