Chambre sociale, 13 juillet 2017 — 15-22.757
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1275 F-D Pourvoi n° W 15-22.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Yann Y..., domicilié [...], 2°/ le syndicat CFDT S3C Bretagne, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société Sodifrance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... et du syndicat CFDT S3C Bretagne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sodifrance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 2015), que M. Y... a été engagé par la société Sodifrance le 2 octobre 2000 en qualité d'analyste programmeur, statut employés, techniciens et agents de maîtrise, position 3.1 coefficient 450, et a été classé à compter du 1er octobre 2002 à la position 3.3 coefficient 500 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; qu'il a été élu délégué du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise le 26 juin 2002 et désigné délégué syndical le 14 novembre 2002 ; que se prévalant d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, il a saisi, le 28 mai 2009, la juridiction prud'homale de demandes, notamment, de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de classification au statut cadre/ingénieur position 2.2 coefficient 130 et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; que le syndicat CFDT S3C Bretagne est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à juger qu'il a été victime de discrimination syndicale, à constater que sa carrière a été bloquée et qu'il n'a pas bénéficié du coefficient auquel il aurait pu prétendre, et tendant à condamner la société à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination syndicale depuis 2002 alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié doit présenter des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, le salarié avait exposé, sans être contesté, qu'il n'avait bénéficié depuis octobre 2002 d'aucune augmentation de salaire individuelle et que, depuis 2002, sa carrière était bloquée au coefficient 500, le plus élevé de la catégorie Etam auquel il appartenait ; qu'il s'évinçait de cette situation que le salarié, investi depuis le 26 juin 2002 de divers mandats représentatifs et syndicaux, avait présenté des éléments de fait laissant présumer l'existence de la discrimination syndicale qu'il invoquait au même titre que son collègue, M. A..., qui avait obtenu la condamnation de la société Sodifrance au titre d'une discrimination par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 juin 2013 ; qu'en rappelant que le conseil de prud'hommes a souligné qu'il ne produisait aucun justificatif et en examinant cinq pièces produites par le salarié sans statuer sur le point de savoir si l'absence d'augmentation individuelle de salaire et l'absence de changement de coefficient depuis 2002, pourtant non contestées par l'employeur, constituait des éléments de fait laissant présumer l'existence de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que le salarié doit présenter des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, en énonçant qu'il n'est pas démontré que l'intéressé aurait eu des périodes d'inter-contrat injustifiées ou supérieures aux autres salariés, tout en constatant pourtant qu'au titre des onze premiers mois de 2009, le salarié a été présent douze jours en production sans expliquer si cette situation co