Chambre sociale, 13 juillet 2017 — 15-27.247
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1276 F-D Pourvois n°B 15-27.247 à J 15-27.254 Q 15-27.259 à T 15-27.262JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2016. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° B 15-27.247, C 15-27.248, D 15-27.249, E 15-27.250, F 15-27.251, H 15-27.252, G 15-27.253, J 15-27.254, Q 15-27.259, R 15-27.260, S 15-27.261 et T 15-27.262 formés par la société Multipose, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre douze arrêts rendus les 3 septembre 2015 et 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans les litiges l'opposant à : 1°/ M. Bruno A..., 2°/ M. Steven A..., domiciliés [...], 3°/ M. Augustin Y..., domicilié [...], 4°/ M. Yannick B..., domicilié [...], 5°/ M. K..., domicilié [...] Pamatai, 6°/ M. L..., domicilié [...], 7°/ M. C... Taipi Z..., domicilié [...], 8°/ M. David D..., domicilié côté montagne PK 15.5, quartier Faariro, 98700 Papenoo, 9°/ M. M..., domicilié [...], 10°/ M. Jerry E..., domicilié [...], 11°/ M. Ronald F..., domicilié [...], 12°/ M. Christophe G..., domicilié 98700 Omoa Fatu-Hiva, 13°/ M. Maurice H..., domicilié [...], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Multipose, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. I..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. I..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Multipose, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Z..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° B 15-27.247 à J 15-27.254 et Q 15-27.259 à T 15-27.262 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Papeete, 3 septembre 2015 et 1er octobre 2015) que M. Bruno A... et onze salariés de la société Multipose ont saisi en juin 2011 le tribunal du travail aux fins d'obtenir l'indemnisation de la rupture de leur contrat de travail intervenue irrégulièrement et sans cause réelle et sérieuse, et ce antérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prononcée à l'égard de la société par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 26 janvier 2009, lequel, par jugement du 12 avril 2010, a adopté un plan de redressement par voie de continuation, M. H..., représentant des créanciers, étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Attendu que la société fait grief aux arrêts de déclarer recevables les salariés en leur action aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que le procès-verbal par lequel un huissier de justice relate avoir procédé à un affichage ayant pour effet de faire courir un délai réglementaire de contestation fait foi jusqu'à inscription de faux quant à sa date ; qu'ayant constaté que l'huissier de justice certifiait, sur son procès-verbal daté du 11 mai 2009, avoir apposé l'avis de dépôt des créances salariales à l'entrée du siège de l'entreprise, les juges du fond ne pouvaient qu'en déduire que le procès-verbal permettait de déterminer de manière certaine la date la plus tardive à laquelle l'huissier avait procédé à cet affichage, à savoir le 11 mai 2009, et par suite faire courir de cette date le délai de forclusion de deux mois ; qu'en retenant cependant que faute pour l'avis de dépôt d'être daté et pour le procès-verbal d'indiquer explicitement à quelle date l'avis de dépôt avait été affiché, le délai n'avait pas couru, la cour d'appel a violé l'article 75 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990, ensemble les articles 1317 et 1319 du code civil ; 2°/ alors que, dès l'instant où l'avis de dépôt informait les salariés du dépôt au greffe du relevé des créances et de leur faculté de saisir le tribunal dans un délai de deux mois, à peine de forclusion, à compter de l'affichage, et que la date la plus tardi