Chambre sociale, 13 juillet 2017 — 16-15.772

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1278 F-D Pourvoi n° Z 16-15.772 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Assurances 2000, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. Wilfried Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Assurances 2000, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 février 2016), que M. Y... a été engagé le [...] en qualité d'attaché commercial par la société Assurances [...], la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 juin 2012 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, d'ordonner la remise sous astreinte de documents et d'ordonner le remboursement à pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective qui prévoit la possibilité de réunir pour avis un conseil de discipline en cas de projet de licenciement pour faute n'oblige pas l'employeur à le rappeler au salarié dont il envisage le licenciement pour ce type de motif, dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable, portant mise à pied conservatoire, informe suffisamment le salarié de la nature disciplinaire du licenciement envisagé et par conséquent de la possibilité de saisir pour avis le conseil de discipline ; qu'en jugeant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut de rappel dans la lettre de convocation à l'entretien préalable avec mise à pied conservatoire de la possibilité pour le salarié de saisir le conseil de discipline, la cour d'appel a violé l'article 16 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances, ainsi que les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ subsidiairement que l'absence de rappel dans la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute de la possibilité de réunion du conseil de discipline pour avis est une irrégularité de procédure ; qu'en jugeant dans ce cas le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 dans sa rédaction alors applicable du code civil, L. 1232- 6, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 16 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances, qu'un conseil de discipline doté d'un rôle consultatif est constitué dans chaque entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés, que ce conseil peut être réuni à la demande soit de l'employeur, soit du salarié concerné, préalablement à la mise en oeuvre de tout projet de licenciement pour faute, et que la saisine du conseil peut intervenir à compter de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement et, au plus tard, jusqu'au jour franc ouvré succédant à la date d'entretien préalable ; Attendu, ensuite, que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement, prononcé sans que le salarié ait été avisé qu'il pouvait saisir cet organisme, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; Et attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, la procédure étant ainsi initiée pour un motif disciplinaire, d'autre part, que l'intéressé n'avait été informé ni dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ni dans aucune autre l