Chambre sociale, 13 juillet 2017 — 16-19.566

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1279 F-D Pourvoi n° Y 16-19.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Assurances 2000, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Assurances 2000, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mai 2016), que M. Y... a été engagé le 26 décembre 2006 en qualité d'attaché commercial par la société Assurances 2000, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 juillet 2011 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié à concurrence de quatre mois d'indemnités alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective qui prévoit la possibilité de réunir pour avis un conseil de discipline en cas de projet de licenciement pour faute n'oblige pas l'employeur à le rappeler au salarié dont il envisage le licenciement pour ce type de motif, dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable l'informe suffisamment de la nature disciplinaire du licenciement envisagé et par conséquent de la possibilité de saisir pour avis le conseil de discipline; qu'en jugeant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut de rappel dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de la possibilité pour le salarié de saisir le conseil de discipline sans rechercher si la mise à pied conservatoire assortissant la convocation informait suffisamment le salarié de la nature disciplinaire du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances, ainsi que les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ subsidiairement que l'absence de rappel dans la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute de la possibilité de réunion du conseil de discipline pour avis ne peut être qu'une irrégularité de procédure ; qu'en jugeant dans ce cas le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 dans sa rédaction alors applicable du code civil, L. 1232- 6, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 16 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances, qu'un conseil de discipline doté d'un rôle consultatif est constitué dans chaque entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés, que ce conseil peut être réuni à la demande soit de l'employeur, soit du salarié concerné, préalablement à la mise en oeuvre de tout projet de licenciement pour faute, et que la saisine du conseil peut intervenir à compter de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement et, au plus tard, jusqu'au jour franc ouvré succédant à la date d'entretien préalable ; Attendu, ensuite, que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement, prononcé sans que le salarié ait été avisé qu'il pouvait saisir cet organisme, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute, et relevé que l'employeur ne démontrait pas avoir avisé le salarié de sa possibilité de sai