Chambre sociale, 13 juillet 2017 — 16-20.312

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1280 F-D Pourvois n° J 16-20.312 à A 16-20.327 C 16-20.329 à H 16-20.333 J 16-20.335 à N 16-20.338 Q 16-20.340 à S 16-20.342JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s J 16-20.312 à A 16-20.327, C 16-20.329 à H 16-20.333, J 16-20.335 à N 16-20.338, Q 16-20.340 à S 16-20.342 formés par la société Smurfit Kappa papier recyclé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre vingt-huit arrêts rendus le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. Wilfried Y..., domicilié [...], 2°/ à M. Massa Z..., domicilié [...], 3°/ à M. Philippe A..., domicilié [...], 4°/ à M. Bernard B..., domicilié [...], 5°/ à M. Smaine C..., domicilié [...], 6°/ à M. Zoran D..., domicilié [...], 7°/ à M. Abdelhak E..., domicilié chez M. et Mme Ahmed F..., [...], 8°/ à M. Charles G..., domicilié [...], 9°/ à M. Guillaume H..., domicilié [...], 10°/ à M. EE... DD..., domicilié [...], 11°/ à M. Roland I..., domicilié [...], 12°/ à M. Zoran J..., domicilié [...], 13°/ à M. Kamal FF..., domicilié [...], 14°/ à M. Aurélien K..., domicilié [...], 15°/ à M. L... M..., domicilié [...], 16°/ à Mme Nelly N..., domiciliée [...], 17°/ à Mme Iman O..., épouse Y..., domiciliée [...], 18°/ à M. Stéphane P..., domicilié [...], 19°/ à M. Jacques Q..., domicilié [...], 20°/ à M. Didier R..., domicilié [...], 21°/ à M. Stéphane S..., domicilié [...], 22°/ à M. Taoufik GG..., domicilié [...], 23°/ à M. Férit T..., domicilié [...], 24°/ à M. Jamal U..., domicilié [...], 25°/ à M. Claude V..., domicilié [...], 26°/ à M. Christian W..., domicilié [...], 27°/ à M. Mustapha XX..., domicilié [...], 28°/ à M. Pascal YY..., domicilié [...], 29°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. ZZ..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. ZZ..., conseiller, les observations de la SCP Briard, avocat de la société Smurfit Kappa papier recyclé France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... et des vingt-sept autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s J 16-20.312 à A 16-20.327, C 16-20.329 à H 16-20.333, J 16-20.335 à N 16-20.338, Q 16-20.340 à S 16-20.342 ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 29 juin 2016),que M. Y... et vingt-sept salariés de la société Smurfit Kappa papier recyclé France, appartenant au groupe Smurfit Kappa, ont été licenciés par lettres du 1er septembre 2011 dans le cadre d'une procédure de licenciements pour motif économique, après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi à la suite de la fermeture de l'établissement de Nanterre auquel ils étaient affectés ; Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire les licenciements des salariés dépourvus de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à chacun d'eux une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même si un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan, au sein de l'entreprise, ou, le cas échéant, du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles adaptés à leur situation, de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à une évolution de leur emploi ; Et attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par le premier moyen mais surabondants, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait proposé à chacun des salariés dans le cadre interne qu'un seul poste de reclassement, ne comportant que son intitulé et sa localisation, faisant ainsi ressortir l'insuffisance des recherches de reclasse