Chambre sociale, 13 juillet 2017 — 16-20.328

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juillet 2017

Rejet

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1281 F-D

Pourvoi n° B 16-20.328

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Smurfit Kappa papier recyclé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Stéphen Y..., domicilié [...]                             ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]                                                      ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Smurfit Kappa papier recyclé France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 2016), que M. Y..., salarié de la société Smurfit Kappa papier recyclé France, appartenant au groupe Smurfit Kappa, a été licencié par lettre du 1er septembre 2011 dans le cadre d'une procédure de licenciements pour motif économique, après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi à la suite de la fermeture de l'établissement de Nanterre auquel il était affecté ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que, dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même si un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan, au sein de l'entreprise, ou, le cas échéant, du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles adaptés à leur situation, de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à une évolution de leur emploi ;

Et attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par le premier moyen et de celui critiqué par la deuxième branche du second moyen mais surabondants, la cour d'appel, qui, après avoir relevé que le plan de sauvegarde de l'emploi rappelait qu'il appartiendrait à la société de rechercher systématiquement toutes les possibilités de reclassement interne, a constaté, d'une part, que l'employeur ne justifiait d'aucune lettre ou courriel adressé aux autres sociétés du groupe, dont il ne produisait aucun organigramme, ni registres du personnel, d'autre part, qu'il résultait des deux attestations des responsables des ressources humaines de la société que la collecte des postes et leur actualisation avaient été effectuées via le réseau intranet du groupe, faisant ainsi ressortir l'insuffisance des recherches de reclassement, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne société Smurfit Kappa papier recyclé France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Smurfit Kappa papier recyclé France à payer à M. Y... la somme de 400 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Smurfit Kappa papier recyclé France

PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la cause économique du licenciement)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré illégitime le licenciement de M. Y... et, en conséquence, de lui avoir alloué une somme de 27.765 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que « Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et la demande de dommages-intérêts afférente : Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effec