Chambre sociale, 13 juillet 2017 — 16-20.334

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1282 F-D Pourvois n° G 16-20.334 et P 16-20.339JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° G 16-20.334 et P 16-20.339 formés par la société Smurfit Kappa papier recyclé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre deux arrêts rendus le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. Habib Y..., domicilié [...], 2°/ M. Marcel Z..., domicilié [...], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Briard, avocat de la société Smurfit Kappa papier recyclé France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. Y... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 16-20.334 et P 16-20.339 ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 29 juin 2016), que MM. Y... et Z..., salariés de la société Smurfit Kappa papier recyclé France, appartenant au groupe Smurfit Kappa, ont été licenciés par lettres du 1er septembre 2011 dans le cadre d'une procédure de licenciements pour motif économique, après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi à la suite de la fermeture de l'établissement de Nanterre auquel ils étaient affectés ; Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire le licenciement des salariés dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à leur payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même si un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan, au sein de l'entreprise, ou, le cas échéant, du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles adaptés à leur situation, de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à une évolution de leur emploi ; Et attendu qu'ayant, d'une part, relevé que la mise en place d'un plan d'un plan de sauvegarde de sauvegarde de l'emploi, fût-il assorti d'un point info conseil, d'entretiens individuels et de bilans d'orientation, ne dispensait pas l'employeur de faire des propositions individualisées de reclassement aux salariés, d'autre part, constaté que l'employeur ne justifiait d'aucune lettre ou courriel adressé aux autres sociétés du groupe dont il ne produisait aucun organigramme, ni registres du personnel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a, abstraction faite des motifs critiqués par le premier moyen mais surabondants, justifié, par ces seuls motifs, ses décisions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Smurfit Kappa papier recyclé France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Smurfit Kappa papier recyclé France à payer à MM. Y... et Z... la somme globale de 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits au pourvoi n° G 16-20.334 par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société Smurfit Kappa papier recyclé France. PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la cause économique du licenciement) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré illégitime le licenciement de M. Y... et, en conséquence, de lui avoir alloué une somme de 14.856 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et la demande de dommages-intérêts afférente : Aux termes de l'article L. 1233-3 du code