Chambre sociale, 13 juillet 2017 — 16-12.244

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1184 du code civil.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1283 F-D Pourvois n° Q 16-12.244 U 16-12.317 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Q 16-12.244 formé par Mme Jacqueline Y..., domiciliée [...], contre un arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Coudray - Z..., dont le siège est [...], prise en la personne de M. Christophe Z..., liquidateur judiciaire de la société Cymbeline boutiques, SARL, 2°/ au CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° U 16-12.317 formé par M. Christophe Z..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cymbeline boutiques, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° Q 16-11.244 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° U 16-12.317 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 16-12.244 et U 16-12.317 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 2 novembre 2002 par la société Cymbeline, devenue Cymbeline boutiques, en qualité de conseillère, puis, à compter de 2006, de responsable de boutique ; que le 18 décembre 2009, elle a été élue déléguée du personnel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 30 août 2010 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, prononcée par jugement du 15 avril 2014 ; que le 5 mai 2014 la société Cymbeline boutiques a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 3 novembre 2014, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur les premier et second moyens du pourvoi de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi de la salariée, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen de ce pourvoi qui sollicite une cassation par voie de conséquence ; Sur les premier et troisième moyens et la première branche du deuxième moyen du pourvoi du mandataire liquidateur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens et la première branche du deuxième moyen, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi du mandataire liquidateur : Vu l'article 1184 du code civil ; Attendu que la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et qu'en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, à moins que l'exécution du contrat de travail ne se soit en fait poursuivie après cette décision ; Attendu que pour fixer la prise d'effet de la résiliation judiciaire à la date de son arrêt, la cour d'appel énonce qu'aucun licenciement n'ayant été prononcé, l'exécution du contrat de travail, même suspendu par la maladie de la salariée, s'est poursuivie au-delà de la date du jugement déféré et même de la date de la liquidation judiciaire de la société Cymbeline boutiques, que la liquidation de cette société, décidée le 3 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Melun n'a pas entraîné sa disparition, ce d'autant moins qu'elle a été autorisée à poursuivre son activité jusqu'au 31 décembre 2014 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, qui ne soutenait pas être restée au service de son employeur postérieurement à cette décision, avait été prononcée par jugement du conseil de prud'hommes du 18 avril 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen