Chambre sociale, 13 juillet 2017 — 16-12.603
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1284 F-D Pourvoi n° E 16-12.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Buro 2000, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Buro 2000, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 décembre 2015), que Mme Y... a été engagée le 1er septembre 2003 par la société Buro 2000 en qualité d'attachée commerciale ; que le 2 décembre 2013 elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise en une seule visite ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 9 janvier 2014 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et harcèlement moral, indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il était acquis aux débats que la salariée, qui occupait les fonctions de commerciale et disposait pour ce faire d'un bureau de 50m², avait cessé d'occuper ce bureau et été affectée dans un autre, situé dans la réserve du magasin ; qu'en retenant que « l'imputabilité à l'employeur du changement de bureau n'est pas avérée » quand le changement de bureau et l'affectation à la réserve du magasin constituaient des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement en sorte qu'il appartenait à l'employeur de les justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et de faire en conséquence la preuve de ce que cette nouvelle affectation résultait, comme il le prétendait, d'une demande de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1154-1 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à un harcèlement moral, le juge doit examiner l'ensemble des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement dont fait état le salarié ; que la salariée versait aux débats des pièces médicales attestant d'une dégradation de son état de santé à ce point sérieuse qu'elle avait conduit en raison d'un danger immédiat au constat de son inaptitude à l'issue d'une unique visite médicale ; qu'en refusant de considérer que le changement de bureau permettait de présumer l'existence d'un harcèlement, sans examiner si au regard des documents médicaux produits et de l'ensemble des autres éléments dont elle a constaté qu'ils appelaient une justification de l'employeur, ce changement de bureau n'était pas de nature à faire naître une telle présomption, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que la salariée faisait encore état des menaces de licenciement qui pesaient en permanence sur elle, de la suppression de sa ligne téléphonique, de la suppression de son code représentant sur les documents commerciaux, de la modification à la baisse de sa rémunération, du blocage de sa carte essence sans qu'elle en ait été avisée, de l'obligation qui lui avait été faite de suivre une formation pour être tutrice en lieu et place des gérantes et de ce qu'elle avait été sommée sans raison de s'occuper d'