Chambre sociale, 13 juillet 2017 — 16-13.734

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-4 du code du travail en sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Cassation partielle sans renvoi M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1287 F-D Pourvoi n° J 16-13.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société des Hôtels et casino de Deauville, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Olivier Y..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi Basse Normandie, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société des Hôtels et casino de Deauville, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 14 janvier 2002 par la société des Hôtels et casino de Deauville en qualité d'opérateur vidéo débutant puis d'opérateur vidéo expérimenté ; que le 24 avril 2012, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire sur les cinq années précédentes et de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 août 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt annulant la mise à pied disciplinaire du 12 avril 2013 du salarié (critiqué au premier moyen) entraînera l'annulation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que ne caractérise pas des agissements de harcèlement moral le fait, pour un salarié, d'adopter une attitude générale désobligeante à l'égard de l'ensemble de ses collègues de travail lorsque cette attitude ne se manifeste pas de façon répétée, directement et personnellement, à l'égard de celui qui se prétend harcelé ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 28 janvier 2013, M. A... relatait que M. B... utilisait régulièrement des termes discriminants ou des surnoms péjoratifs pour parler de « ses collègues de travail », mettait des fonds d'écran « sur l'ordinateur commun » de l'entreprise avec des messages dévalorisants, cherchait à monter « les salariés les uns contre les autres », affichait « son ras-le-bol » de « tout le monde », se plaignait de ce que « personne » ne savait travailler dans les services, épiait les faits et gestes « de tous », ne faisait pas preuve d'écoute mais s'énervait tout de suite et faisait seulement état d'un agissement visant directement le salarié, à savoir le fait d'avoir affiché un message virulent dans le local où il travaillait ; que M. A... concluait que ces propos et agissements répétés dégradaient considérablement les conditions de travail et déconsidéraient « l'ensemble des collaborateurs » ; que dès lors, en affirmant que M. A... avait dénoncé le comportement de M. B... à l'égard du salarié, sans faire autrement ressortir de ce courrier qu'il en résultait que M. B... se serait, de façon répétée, directement et spécifiquement, adressé au salarié en des termes dévalorisants ou qu'il lui aurait fait personnellement subir des actes de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; 3°/ que lorsque le juge considère que les éléments apportés par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, ils doivent apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en causes sont étrangères à tout harcèlement ; qu'en se bornant à relever que le salarié faisait état de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral sans à aucun moment analyser les éléments de preuves apportés par l'employeur pour démontrer que les agissements en cause étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1