Chambre sociale, 13 juillet 2017 — 16-16.030

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juillet 2017

Rejet

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1288 F-D

Pourvoi n° E 16-16.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Airlux, société anonyme, dont le siège est [...]                                                            ,

contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jacky Y..., domicilié [...]                                   ,

2°/ à Pôle emploi de Saint-Etienne, dont le siège est [...]                                  ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Airlux, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 février 2016), que M. Y..., engagé à compter du 1er juin 2009 par la société Airlux en qualité de directeur administratif et financier, a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement, par lettre recommandée en date du 21 décembre 2011, expédiée le 27 décembre 2011 et reçue le 29 décembre 2011 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 janvier 2012 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à régler au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, et d'indemnité légale de licenciement alors, selon le moyen, que le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance effective des faits reprochés au salarié ; que dès lors en énonçant, pour retenir la prescription des griefs énoncés dans la lettre de licenciement pour faute grave, que ces derniers avaient été portés à la connaissance du président directeur général de la société Airlux, M. A..., par un courrier daté du 26 octobre 2011, ce dont il résultait que ce courrier n'avait pu parvenir à l'employeur, au surplus domicilié [...] , au plus tôt avant le lendemain soit le 27 octobre 2011 et, par suite, que les poursuites avaient été engagées dans le délai légal de deux mois par l'envoi le 27 décembre 2011 de la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur avait connu les faits reprochés à l'intéressé par la lettre d'alerte des salariés du service commercial du 26 octobre 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que les faits fautifs invoqués étaient atteints par la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Airlux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Airlux à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Airlux

La société Airlux fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à régler à M. Y... les sommes de 42600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 30676,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3067,67 euros au titre des congés payés y afférents, et celle de 4540,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement qu'à tout le moins dès le 14 octobre 2011, M. A... président-directeur général de la société, était informé des tensions permanentes existant au sein de la société ; que par courrier en date du 26 octobre 2011, sept cadres de l'entreprise, lui faisaient officiellement part de leur inquiétude quant au comportement anormal et imprévisible de leur directeur administratif et financier, de ses conséquences sur la pérennité de l'entreprise, en précisant notamment : "