Chambre sociale, 13 juillet 2017 — 16-16.681

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10830 F Pourvoi n° N 16-16.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Yolanda Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société A... G... E..., dont le siège est [...], société de droit étranger cabinet d'avocats, 2°/ à la société J... A... M... Z..., dont le siège est [...], sous la marque H..., 3°/ à la société H... Z... AARPI, dont le siège est [...], prise en son établissement français, venant aux droits de la société J... A... M... Z..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, M. Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du cabinet H... Z... AARPI, venant aux droits de la société J... A... M... Z... ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement économique de Mme Yolanda Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté cette dernière de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi. La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement. La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : "Chère Yolanda, Lettre de licenciement pour motif économique Dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée par notre cabinet parisien, nous t'avons reçue en entretien préalable le 20 mars dernier et t'avons remis à cette occasion une documentation complète relative au contrat de sécurisation professionnelle. A la suite de cet entretien pour lequel tu n'as pas souhaité être assistée, nous t'informons que nous sommes malheureusement contraints de procéder à ton licenciement pour motif économique. Ce licenciement est motivé par les raisons qui t'ont été exposées au cours de ton entretien préalable et qui sont les suivantes : Au plan mondial, notre cabinet doit faire face à des difficultés liées à la crise économique mondiale. Le résultat consolidé de la maison-mère de Londres a baissé de presque 100 % en trois ans, passant de 13,6 millions de livres en 2008 à 0,6 millions de livres en 2011, de profit disponible pour rémunération des associés. Le marché des services juridiques destinés aux entreprises a en effet vu certains secteurs totalement sinistrés à raison du tarissement des activités transactionnelles (fusion-acquisition, private equity, fi