Chambre sociale, 13 juillet 2017 — 16-19.323

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10831 F Pourvoi n° J 16-19.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Carine Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), venant aux droits de la CARMI Est, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Z... de sa demande visant à prononcer la nullité de l'avenant n° 3 à son contrat de travail et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaires et congés payés Aux motifs que suivant contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée du 16 février 2001, Madame Z... a été embauchée par la société de secours minière de la Moselle en qualité de médecin généraliste hospitalier à l'échelle I du barème des médecins généraliste hospitaliers ; le contrat précise qu'elle est tenue de participer au services des gardes et astreintes ; aux termes d'un avenant n° 2 signé entre les parties le 5 août 2008, il est relevé qu'en sa qualité de médecin généraliste hospitalier, le docteur Z... exerce principalement une activité de médecin gériatre, pour autant elle ne peut pas bénéficier de la rémunération des médecins spécialistes, notamment parce qu'elle exerce principalement mais pas exclusivement l'activité de médecin gériatre comme l'exigent les textes en vigueur ;il est alors indiqué que les parties se sont rapprochées pour déterminer une juste rémunération dépassant sa seule activité de médecin généraliste hospitalier et il lui a été accordé le bénéfice de la grille des médecins spécialistes compte tenu de son inscription sur le tableau de l'ordre des médecins en qualité de médecin spécialistes en gériatrie ; en conséquence elle sera rémunérée sur la base de son échelle de classement mais non plus au barème de médecin généraliste hospitalier mais à celui des médecins spécialistes, cet avenant prenant effet le 1er août 2008 ; enfin par avenant n° 3 à son contrat de travail signé entre les parties le 24 décembre 2008, il est rappelé qu'aux termes de l'avenant n° 2, il avait été pris acte du statut de spécialiste du Docteur Z... qui exerçait principalement une activité de médecin gériatre mais qu'elle exerçait également une activité de médecine générale pour laquelle elle a été embauchée et qui reste sa fonction ; il est rappelé la position développée par le conseil départemental de l'ordre des médecins du Bas-Rhin le 23 octobre 2008, rappelant que l'exercice de la spécialité de gériatrie exclut d'autres spécialités et que pour exercer la médecine générale, elle doit renoncer à sa spécialité de gériatrie ; il est indiqué que pour sortir de cette situation, il a été proposé au Docteur Z... de s'engager dans une démarche de développement de ses compétences dans le domaine de l'information médicale ( médecin DIM) ; en foi de quoi il est convenu que le Docteur Z... déclare renoncer à sa spécialité en gériatrie et s'engage à faire des démarches en ce sens auprès de l'ordre des médecins ; il est précisé que pour l'avenir, toute reconnaissance de spécialité ou obtention de nouveaux diplômes ou autres qualifications ne pourra avoir notamment pour