Chambre sociale, 13 juillet 2017 — 16-13.635
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10832 F Pourvoi n° B 16-13.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Christian Y..., domicilié [...], 2°/ M. Patrick Z..., domicilié [...], 3°/ M. William A..., domicilié [...], 4°/ M. Jean-Luc B..., domicilié [...], 5°/ M. Christophe C..., domicilié [...], 6°/ M. Richard D..., domicilié [...], 7°/ M. Fabrice E..., domicilié [...], 8°/ M. Stéphane F..., domicilié [...], 9°/ M. Stéphane G..., domicilié [...], 10°/ M. Denis H..., domicilié [...], 11°/ Mme Pascale I..., domiciliée [...], 12°/ M. Thierry J..., domicilié [...], 13°/ M. Thierry K..., domicilié [...], 14°/ M. Bruno L..., domicilié [...], 15°/ M. Christophe M..., domicilié [...], 16°/ M. Thierry N..., domicilié [...], 17°/ M. José O..., domicilié [...], 18°/ M. Stéphane P..., domicilié [...], 19°/ M. Edmond Q..., domicilié [...], 20°/ Mme Manuela R..., domiciliée [...], 21°/ M. Severino II..., domicilié [...], 22°/ M. Christophe S..., domicilié [...], 23°/ M. Rémy T..., domicilié [...], 24°/ M. Grégory U..., domicilié [...], 25°/ M. Jean-Michel V..., domicilié [...], 26°/ M. Fabrice W..., domicilié [...], 27°/ M. Christophe XX..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Daniel YY..., domicilié [...], 2°/ à Mme ZZ... AA..., domiciliée [...], 3°/ à M. Antoine BB..., domicilié [...], 4°/ à M. Patrick CC..., domicilié [...], 5°/ à M. Bruno DD..., domicilié [...], 6°/ à la société EE... JJ..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de M. EE..., pris en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de M. François FF..., mandataire liquidateur de la société Ardennes Forge, 7°/ à l'AGS, dont le siège est [...], 8°/ à la société FF... KK..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. KK... FF..., mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Ardennes Forge, 9°/ à l'UNEDIC CGEA d'Amiens, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. GG..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., de Mme I..., de MM. J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., de Mme R..., de MM. II..., S..., T..., U..., V..., W..., XX..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC CGEA d'Amiens ; Sur le rapport de M. GG..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y... et 26 autres parties Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision en application de l'article 595-3 du code de procédure civile et condamné les demandeurs in solidum aux dépens du recours en révision et chacun d'eux à payer à la HH..., prise en la personne de Maître KK... FF..., ès qualités de liquidateur de la SARL Ardennes Forge, la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'en revanche c'est à bon droit que le liquidateur et le CGEA opposent que tous les salariés demandeurs se trouvent irrecevables en leurs recours en révision faute de réunir les conditions exigées par l'article 595 troisièmement du code de procédure civile qui est l'unique fondement qu'ils invoquent au soutien dudit recours ; qu'en effet le recours en révision vise à voir accueillie la demande des salariés au titre de l'indemnité légale pour travail dissimulé dont ils ont été déboutés ; qu'ils exposent que selon eux les con