Chambre sociale, 13 juillet 2017 — 16-19.602

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10834 F Pourvoi n° N 16-19.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Georges Y..., domicilié [...], 2°/ M. Jean-Jacques Z..., domicilié [...], 3°/ M. Pierre A..., domicilié [...], 4°/ M. Jean B..., domicilié [...], 5°/ M. Marc C..., domicilié [...], 6°/ M. Francis D..., domicilié [...], 7°/ M. Didier E..., domicilié [...], 8°/ le syndicat CFDT chimie énergie Adour Pyrénées, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Papeterie des Gaves, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. F..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et du syndicat CFDT chimie énergie Adour Pyrénées, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Papeterie des Gaves ; Sur le rapport de M. F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et le syndicat CFDT chimie énergie Adour Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et le syndicat CFDT. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR jugé que la cessation d'activité de l'entreprise suffisait en soi à justifier le licenciement pour motif économique des salariés, d'avoir donc refusé d'apprécier le motif économique au niveau du secteur d'activité du groupe et d'avoir, en conséquence, débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur le motif économique du licenciement : selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarie. Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail (ancien L. 321-1 ), que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit à une réorganisation lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et, dès lors que l'entreprise appartient à un groupe, à la condition qu'il s'agisse de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise et que l'existence d'une menace sur la compétitivité soit caractérisée. Ces motifs et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. A défaut de ces mentions, la motivation de la lettre de licenciement est imprécise et le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la lettre de licenciement des salariés est libellée comme suit [voir précité dans les faits]. Au regard des textes ci-dessus visés et de la jurisprudence applicable, les raisons économiques d'un licenciement sont non seulement les difficultés économiques et les mutations technologiques telles