Chambre sociale, 13 juillet 2017 — 16-11.514

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juillet 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10837 F

Pourvoi n° W 16-11.514

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Raymond Y..., domicilié [...]                                                                        ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Les Seniors, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                        ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Les Seniors ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour absence de bonne foi contractuelle de l'employeur ;

Aux motifs propres que M. Raymond Y... reproche à la société Les seniors d'avoir failli à son obligation de bonne foi contractuelle lors de l'entretien préalable au licenciement en ne le mettant pas en mesure de comprendre, en raison de son handicap auditif, les griefs qui lui étaient reprochés ; que cependant, la cour constate que lors de l'entretien préalable, M. Raymond Y... était, d'une part, assisté par une salariée de l'entreprise et une interprète en langage des signes, et d'autre part, qu'il s'est vu remettre un document écrit de plusieurs pages comportant l'exposé des faits reprochés dont il a pris connaissance et saisi la portée ainsi qu'en témoignent les signatures et mention de sa main y figurant (pièce 5 de l'employeur) ; que sur interrogation de la cour, M. Raymond Y... a d'ailleurs reconnu qu'il avait parfaitement compris, lors de l'entretien préalable, les griefs évoqués par l'employeur à qui il a adressé le seul reproche de ne pas avoir répondu de façon satisfaisante à ses questions ; qu'il est ainsi manifeste que la société Les seniors a bien correctement informé M. Raymond Y..., lors de l'entretien préalable, des motifs du licenciement envisagé et mis ce dernier en mesure de présenter ses explications ; qu'aucun manquement par la SARL Les seniors à son obligation de bonne foi contractuelle n'apparaissant ainsi devoir être constaté, la décision déférée ayant rejeté la demande en dommages et intérêts à ce titre sera confirmée (Arrêt attaqué, p. 4-5) ;

Alors que, d'une part, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose ; que dans ses conclusions, Monsieur Y... a soutenu que face à la mauvaise volonté de l'employeur qui l'a pressé d'apposer immédiatement sa signature sur le document comportant l'exposé des faits reprochés, il s'était résigné à parapher ce document, sans pour autant y apposer sa signature ; qu'en retenant que lors de l'entretien préalable, Monsieur Raymond Y... s'est vu remettre un document écrit de plusieurs pages comportant l'exposé des faits reprochés dont il a pris connaissance et saisi la portée ainsi qu'en témoignent les signatures et mention de sa main y figurant (pièce 5 de l'employeur), la Cour d'appel qui s'est abstenue de procéder à la vérification de signature a violé les articles 287 et 288 du Code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, celui qui est légalement tenu d'une obligation doit apporter la preuve qu'il l'a correctement exécutée ; qu'au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision de licenciement envisagée et recueille les explications du salarié ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... a soutenu que, soucieux de comprendre les causes de la procédure de licenciement dont il ne saisissait pas les motifs, il a vainement demandé à plusieurs reprises au représentant de son employeur de bien vouloir lui expliciter certains points de droit relatifs aux faits qui lui étaient reprochés, ainsi qu'à la procédure dont il était l'objet ; qu'en déclarant que Monsieur Raymond Y... a reconnu qu'il avait parfaitement compris, lors de l'entretien préalable, les griefs évoqués par l'employeur tout en constatant qu'il reprochait à l'employeur de ne pas avoir répondu de façon satisfaisante à ses questions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1222-1 et 1232-2 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur Y... pour faute grave justifié et, en conséquence, d'avoir débouté celui-ci de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, de rappel de salaire de mise à pied conservatoire, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

Aux motifs propres que la lettre de licenciement datée 7 septembre 2011, qui fixe les limites du litige, reproche, à titre principal, à Monsieur Raymond Y... des actes de maltraitance dans l'exercice de ses fonctions d'aide-soignant sur des résidents de la maison de retrait ; que la société Les seniors, sur qui pèse la charge de prouver la faute grave, verse aux débats des attestations de collègues de travail de Monsieur Raymond Y... que la cour juge concordantes, suffisamment précises quant aux situations rapportées et crédibles, nonobstant l'existence, vainement objectée, d'un lien de subordination entre ces salariés et l'employeur, dont il résulte que Monsieur Raymond Y..., au cours du mois d'août 2011, a : - retourné avec brutalité la résidente Courrieu sur son lit lors de sa toilette (Attestation Laurence A..., pièce 7) ; - levé avec brutalité de son fauteuil roulant et jeté sur son lit cette même personne au point de la faire hurler de peur (Attestations Evelyne B..., Emilie C..., pièces 6 et 8) ; - poussé très rapidement le fauteuil roulant de Madame D... au point de l'effrayer et de la faire pleurer (Attestations Emilie C... et Amélie H...            , pièces 6 et 8) ; - donné des tapes sur la tête et les mains des résidents Mounier, Weber et Courrieu (Attestation Daisy E..., pièce 10) ; M. Raymond Y... ne saurait utilement reprocher à l'intimée de ne produire aucun témoignage de résidents de l'établissement, le grand âge et la pathologie psychique de ces derniers y faisant obstacle ; qu'en outre, il importe peu à la véracité des faits de maltraitance reprochés que l'employeur ait fait parvenir, ainsi qu'il lui est reproché, des signalements aux autorités de tutelle et une plainte au procureur de la République le jour même de la tenue de l'entretien préalable au licenciement, et à la suite desquels Monsieur Raymond Y... a, d'ailleurs, fait l'objet d'un rappel à la loi qu'il a signé (Pièce 26) et dont rien ne permet de retenir qu'il n'en aurait pas compris le sens et la portée ; que d'autre part, les attestations produites par Monsieur Raymond Y... (Ses pièces 14), évoquant ses qualités humaines et professionnelles et rédigées par des résidents, leurs proches où des collègues de travail du nouvel établissement où il travaille, n'intéressent pas la maison de retraite « L'Escalette » et sont donc sans valeur probatoire par rapport aux faits visés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations, les gestes et comportements maltraitants de M. Raymond Y... qui ne sauraient être excusés par son handicap pu des difficultés, sans doute réelles, de communication, caractérisent à eux seuls, en raison de leur gravité - la santé et la sécurité de personnes très âgées et malades que l'employeur se devait de garantir, étant enjeu -une cause immédiate de rupture de la relation de travail ; que sera ainsi approuvée la décision déférée ayant dit le licenciement pour faute grave justifié ; que toutes les demandes de M. Raymond Y... seront, en conséquence, rejetées (Arrêt attaqué, p. 5) ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges, que l'article L 1235-5 du Code du travail dispose que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1 °) Aux irrégularités de procédures prévues à l'article L 1235-2 du code du travail ; 2°) A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L 1235-3 du Code du Travail ; 3°) Au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L 1235-4 du Code du travail ; que le salarié peut prétendre, en sas de licenciement abusif, à une, indemnité correspondant au préjudice subi ; que toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L 1232-4 et L 1233-13 du Code du travail, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L 1235-2 du Code du travail s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; que Monsieur Y... conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés sur des actes de maltraitances, le non-respect du planning et des fiches de poste, le défaut d'esprit d'équipe et le manque de respect à l'égard de la hiérarchie ; qu'en l'espèce, l'employeur produit des attestations qui tendent à démontrer que tous les griefs reprochés au salarié sont avérés (voir attestation de collègues de travail, Mme A..., Madame B..., Mme C..., Mme H...            , Mme E...) ; que tous ces faits ont été relatés conformément à la législation en vigueur, aux autorités compétentes : Procureur de la République, Agence Régionale de Santé et Conseil Général ; que Monsieur le Procureur de la République a estimé opportun de notifier à Monsieur Y..., pour les faits de maltraitances reprochés, un rappel à la loi ; ce que Monsieur Y... a accepté, reconnaissant ainsi la réalité des reproches et sa responsabilité dans ceux-ci ; qu'en conséquence, le Bureau de Jugement après en avoir délibéré décide de débouter Monsieur Y... de sa demande de contestation de licenciement à hauteur de 4.000 euros ainsi que des demandes indemnitaires en découlant ;

Alors que, d'une part, sur le grief de commission d'actes de maltraitance, le salarié a soutenu que le rappel à la loi, auquel peut décider de recourir le Procureur de la République en application de l'article 41-1 du Code de procédure pénale, est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et n'emporte pas par lui-même la preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité ; qu'en retenant que Monsieur Raymond Y... a fait l'objet d'un rappel à la loi qu'il a signé et dont rien ne permet de retenir qu'il n'en aurait pas compris le sens et la portée sans s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, sur les différentes attestations de salariées produites par l'employeur, Monsieur Y... a soutenu que ces documents sont sujets à caution dans la mesure où l'employeur s'est abstenu de rapporter la preuve, pourtant aisée, que ces salariées étaient bien affectées sur les lieux de travail les jours des faits qui lui étaient reprochés dont elles auraient été prétendument témoins (Conclusions d'appel de Monsieur Y..., p. 10) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si les salariées qui ont délivré des attestations étaient bien présentes sur le lieu de travail les jours de commission des faits reprochés à Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ;

Alors que, de troisième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... a soutenu que dans l'attestation qu'elle a délivrée à l'employeur, Madame A... prétend lui avoir expliqué que les actes qu'il aurait commis ne convenaient pas alors que compte tenu de son handicap - il est sourd et muet - cette salariée ne pouvait communiquer avec lui (Conclusions d'appel de Monsieur Y..., p. 11) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors que, de quatrième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... a soutenu que les témoignages de Mesdames E... et C... sur les prétendus actes de violence qu'il aurait commis à l'encontre de Madame F... étaient des témoignages indirects dans la mesure où elles avaient seulement relaté des déclarations qui leur auraient été faites par Madame Emilie G... (Conclusions d'appel de Monsieur Y..., p. 11) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si leurs témoignages ne constituent pas des témoignages indirects dépourvus de force probante dès lors qu'ils ne contenaient pas la relation de faits auxquels elles ont assisté ou qu'elles ont personnellement constatés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du Code de procédure civile ;

Alors que, de cinquième part, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges que l'employeur produit des attestations qui tendent à démontrer que les griefs de non-respect du planning et des fiches de poste, de défaut d'esprit d'équipe et de manque de respect à l'égard de la hiérarchie sont avérés, la Cour d'appel qui n'a pas procédé à la moindre analyse des éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.