Chambre sociale, 13 juillet 2017 — 16-12.127
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10838 F Pourvoi n° N 16-12.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alex Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Antilles Guyane, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société BNP Paribas Guadeloupe, société anonyme, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas Antilles Guyane ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la fin de non-recevoir invoquée par la société BNP Paribas Guadeloupe et d'AVOIR ainsi déclaré l'action de M. Y... irrecevable ; AUX MOTIFS QUE l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002, ainsi que son avenant en date du 15 novembre 2006, étaient en vigueur au moment où M. Y... est parti à la retraite le 31 décembre 2008 ; que dès cette date, l'intéressé était en mesure de vérifier si l'indemnité de fin de carrière était conforme aux accords qu'il invoque ; ( ) qu'il résulte des pièces versées aux débats et en particulier de l'arrêt du 17 janvier 2011 de la chambre sociale de la cour d'appel de Céans, que M. Y... a saisi, dès le 16 mars 2007, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en faisant valoir qu'il était victime de harcèlement moral de la part de son employeur ; que cette saisine a donné lieu à un jugement de la juridiction prud'homale du 29 janvier 2009, selon lequel M. Y... a été débouté de l'ensemble de ses demandes ; que sur l'appel interjeté par celui-ci le mars 2009, la cour d'appel de Céans, devant laquelle les débats ont eu lieu le 22 novembre 2010 entre les parties, a confirmé le jugement entrepris ; que la cour constate que M. Y..., en vertu du principe de l'unicité de l'instance résultant des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, devait porter sa demande de paiement d'un complément d'indemnité de fin de carrière au plus tard lors de l'audience des débats du 22 novembre 2010 devant la cour d'appel ; que faute de l'avoir fait, l'introduction d'une seconde instance aux fins de paiement d'un complément d'indemnité de carrière, est irrecevable ; ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; que l'employeur est débiteur vis-à-vis de ses salariés d'une obligation d'information quant à l'existence des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, si l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002 et son avenant, en date du 15 novembre 2006, étaient effectivement en vigueur au moment où M. Y... a pris sa retraite, ce dernier soutenait dans ses conclusions (cf. p. 2 et p. 8) que l'employeur n'avait porté à la connaissance des salariés les règles de calcul de l'indemnité de fin de carrière résultant de ces accords qu'au cours d'une réunion des délégués du personnel qui s'était tenue le 19 mars 2013, soit postérieurement à la clôture des débats de la précédente instance que M. Y... avait introduite, laquelle était intervenue le 22 novembre 2010, date à laquelle avaient eu lieu les débats ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si comme M. Y... le soutenait, c'était effectivement à cette date que l'employeur avait informé les salariés des mod