Chambre sociale, 13 juillet 2017 — 16-12.597

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10839 F Pourvoi n° Y 16-12.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Angélique A..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Chamdis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société Chamdis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme A..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Chamdis ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme A..., demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme A... de sa demande au titre d'un harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail et ses conséquences, la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires a été atteinte et dépassée la semaine du 5 au 11 décembre 2011 : qu'en application de l'article L. 3123-17 alinéa 2 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale et que ce principe d'ordre public demeure même en cas de forte hausse d'activité ; (…) qu'à compter de décembre 2011, le contrat de travail doit être qualifié de contrat à temps complet ; que sur le non-respect du repos hebdomadaire, selon l'article L. 3122-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine et qu'il a droit à un repos hebdomadaire d'un moins 24 heures consécutives auquel s'ajoute les heures consécutives de repos quotidien ; que la société Chamdis reconnaît avoir fait travailler Mme A... onze jours d'affilée en décembre 2011 en expliquant qu'il s'agissait d'une période de forte activité ; qu'en réalité, sur la période du 29 novembre au 11 décembre 2011, Mme A... a travaillé 13 jours dont deux dimanches ; que le fait qu'elle soit à temps partiel et que ses heures soient payées ne doit pas la priver du repos hebdomadaire auquel elle a droit ; que l'employeur a manqué à ses obligations et lui a causé un préjudice en portant un trouble à sa vie familiale, Mme A... ayant quatre enfants ; que ce manquement cause un dommage caractérisé par le risque que l'absence de repos compensateur fait courir à la santé du salarié ; que si Mme A... lie son accident de travail de janvier 2012 à ce surcroît de travail, la seule proximité du temps ne suffit pas à établir un lien de causalité entre les deux évènements ; qu'aucune pièce médicale ne vient dire que l'accident du travail, né d'une manoeuvre pour attraper une bourriche d'huitres, résulterait d'une fatigue liée au surcroît de travail en décembre 2011 ; que le préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 6 000 euros ; ET AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient à Mme A... de prouver les agissements laissant présumer d'un harcèlement, à charge pour l'employeur de prouver que ces faits n'en constituaient pas un ; que Mme A... fait état : - de mauvaises conditions de travail en arguant de l'obligation de travailler en période d