cr, 11 juillet 2017 — 17-83.796

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2017:CR02111 Cour de cassation — cr

Résumé

Lorsque le condamné recherché sur mandat d'arrêt européen demande que sa peine soit exécutée en France et qu'elle estime remplie la condition de nationalité ou de résidence de l'alinéa 2 de l'article 695-24 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 du même code. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui écarte l'argumentation de la personne recherchée tendant à l'exécution de sa peine en France sans avoir obtenu de réponse sur les intentions des autorités judiciaires de l'Etat requérant, sollicitées sur ce point par un supplément d'information, alors que figure parmi les objectifs de la décision-cadre du 13 juin 2002 modifiée relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres la possibilité d'exécuter une peine ou une mesure privatives de liberté sur le territoire de l'Etat requis, lorsque la personne recherchée demeure dans cet Etat, en est ressortissante ou y réside

Thèmes

mandat d'arret europeenexécutionprocédurechambre de l'instructionpouvoirsdemande d'information complémentaire à l'etat d'émissionnécessité - casmandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine privative de libertéexécution sur le territoire français des condamnations prononcées par les juridictions des autres etats membresavis des autorités judiciaires de l'etat requérantdéfautportée

Textes visés

  • Articles 593 et 695-24, 2°, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 17-83.796 F-P+B

N° 2111

ALM 11 JUILLET 2017

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 juin 2017, qui a ordonné sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-24, 2°, 728-31, 728-34, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise à l'autorité judiciaire espagnole de M. Z..., citoyen français ;

"aux motifs que le supplément d'information ordonné le 17 mai 2017 par la chambre de l'instruction a permis d'établir que la procédure conduite devant le juge pénal de Barcelone et ayant abouti à sa condamnation a été effectivement réalisée au contradictoire de l'intéressé, qui était assisté par l'avocat de son choix, et que la décision du 25 novembre 2016 a désormais acquis un caractère définitif ; que la chambre de l'instruction a déjà indiqué, dans son précédent arrêt du 17 mai 2017, que la décision de droit interne de condamnation dont l'exécution est sollicitée par l'autorité espagnole ayant établi le mandat d'arrêt européen n'a, en application de l'article 695-13 du code de procédure pénale, pas à figurer dans la demande des autorités requérantes, la seule mention de l'existence du jugement exécutoire et de la peine prononcée en cette occasion suffisant à la validité dudit mandat d'arrêt européen ; que la procédure apparaît ainsi régulière et ne saurait encourir de critique de ce chef ; que par ailleurs, M. Z... fait grief à la décision de condamnation du 25 novembre 2016 d'avoir été rendue alors qu'il n'était pas assisté d'un interprète en langue espagnole ; que toutefois, il ne saurait revenir à la chambre de l'instruction, dès lors qu'elle est chargée de statuer sur la demande d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, d'examiner les conditions dans lesquelles la condamnation à une peine d'emprisonnement dont l'exécution est sollicitée par l'autorité mandante a été infligée par le juge étranger et d'apprécier la régularité de son prononcé, voire sa conformité au droit au procès équitable, étant en tout état de cause relevé que M. Z... était présent à l'audience de jugement, était assisté d'un avocat et qu'il a acquiescé à la décision, en renonçant expressément à exercer à son encontre un quelconque recours ; qu'enfin, M. Z... sollicite à titre subsidiaire le bénéfice des dispositions de l'article 695-24 2° du code de procédure pénale, en l'occurrence la possibilité d'exécuter en France, pays dont il est le ressortissant, la peine d'emprisonnement de deux ans, six mois et un jour prononcée par la juridiction espagnole et qui a acquis un caractère définitif ; que les autorités espagnoles, dûment sollicitées sur ce point dans le cadre du supplément d'information ordonné le 17 mai 2017, n'ont pas précisé dans la note datée du 23 mai 2017 si elles accepteraient qu'il exécute en France la peine qui lui a été infligée par le juge de Barcelone ; que l'avis favorable des autorités étrangères, lorsqu'il est donné en application de l'article 695-24 précité, ne saurait lier la chambre de l'instruction dans son appréciation ; qu'en revanche, le refus ou le silence de ces autorités ne permet pas de considérer que la décision de condamnation serait exécutoire sur le territoire français au sens de l'article 728-31 du code de procédure pénale ; qu'en tout état de cause, l'exécution en Espagne de la condamnation prononcée par le tribunal de Barcelone, ne saurait, eu égard à la nature des infractions commises et à la durée de la peine prononcée, constituer une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. Z..., celui-ci étant célibataire, sans emploi et n'ayant plus la charge de ses enfants ; qu'en l'occurrence, cette mesure trouve sa justification dans la nature même de la procédure de mandat d'arrêt qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, notamment la mise en oeuvre effective des condamnations prononcées par les juridictions étrangères à l'encontre de personnes demeurant en France ; que dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de M. Z... ; que par ailleurs, l'examen des documents soumis à la chambre de l'Instruction révèle que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen susvisé sont remplies et que ledit mandat ne se heurte à aucun des motifs de refus prévus par la loi ; que la procédure est donc régulière quant à la forme et au fond ; que les avis prévus par l'article 695-31 du code de procédure pénale ayant été donnés à l'intéressé, il sera donné acte à M. Z... de ses déclarations et la remise sollicitée sera accordée,

"1°) alors que lorsque la personne recherchée sur mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine privative de liberté, justifie qu'elle est de nationalité française, et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, il incombe à la chambre de l'instruction de vérifier si l'Etat requérant envisage de formuler une demande d'exécution aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 du code de procédure pénale ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à relever que les autorités judiciaires espagnoles n'avaient pas répondu sur ce point, et devaient les interroger itérativement et spécialement, ou demander au procureur de la République s'il entendait susciter une demande de reconnaissance et d'exécution ;

"2°) alors que toute personne, fût-elle célibataire et sans emploi, a droit au respect de sa vie privée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc déduire du fait que M. Z... vivait seul et ne travaillait pas, que sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté de plusieurs années, de l'intéressé qui était citoyen français et qui faisait valoir qu'il n'avait aucune attache en Espagne, ne constituerait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale" ; Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 593 et 695-24, 2°, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... a reçu notification, le 4 mai 2017, d'un mandat d'arrêt européen délivré, le 25 janvier 2017, par le tribunal pénal de Barcelone, aux fins d'exécution d'une peine prononcée par cette juridiction, le 25 novembre 2016, de deux ans, six mois et un jour d'emprisonnement pour homicide par imprudence, blessures graves et conduite en état d'ivresse ; que M. Z..., n'ayant pas consenti à sa remise, d'une part a soutenu qu'il n'avait pas été assisté par un interprète et qu'il n'était pas établi qu'aucun recours n'eût été formé contre la décision, d'autre part a demandé que la peine d'emprisonnement fût exécutée en France, étant de nationalité française et ayant ses attaches familiales sur le territoire national ; que la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information, afin d'obtenir des précisions sur le déroulement de la procédure et l'exercice des voies de recours et de savoir si les autorités judiciaires espagnoles envisageaient de donner leur accord à l'exécution, en France, de la condamnation ; que le greffier du tribunal pénal de Barcelone a répondu que l'audience s'était déroulée en présence de M. Z..., qui a été assisté d'un avocat, a reçu notification de la décision le jour de son prononcé et, l'ayant acceptée, a renoncé à en relever appel, le jugement devenant ainsi définitif ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de la personne recherchée tendant à l'exécution de sa peine en France, l'arrêt énonce que les autorités espagnoles, sollicitées sur ce point par un supplément d'information précédemment ordonné, n'ont pas précisé, dans leur réponse, si elles acceptaient que M. Z... exécutât en France la peine qui lui avait été infligée par le tribunal pénal de Barcelone ; que les juges ajoutent que le silence de ces autorités ne permet pas de considérer que la décision de condamnation serait exécutoire sur le territoire français au sens de l'article 728-31 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans avoir obtenu de réponse sur les intentions des autorités judiciaires de l'Etat membre d'émission quant à l'exécution en France de la peine prononcée, alors que figure parmi les objectifs de la Décision-cadre du 13 juin 2002 modifiée relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres la possibilité d'exécuter une peine ou une mesure privatives de liberté sur le territoire de l'Etat requis, lorsque la personne recherchée demeure dans cet Etat, en est ressortissante ou y réside, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE , en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme de la Lance, Mme Chaubon, Mme Drai, Mme Planchon, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, Mme Farrenq-Nési, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, Mme Chauchis, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Salomon ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.