cr, 18 juillet 2017 — 16-83.911
Texte intégral
N° P 16-83.911 F-D
N° 2035
CG11 18 JUILLET 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- - - M. Bernard X..., M. Robert X..., M. E... D... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 17 mai 2016, qui, pour recel d'abus de confiance et recel d'abus de biens sociaux, a condamné les deux premiers à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende et le troisième à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 321-1, 314-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, L. 3322-1 et 3322-2 du code du travail, L. 442-2, L. 442-5 et L. 442-7 anciens du code du travail, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Robert et Bernard X... et M. E... D... coupables de recel d'abus de confiance à l'égard de MM. A..., F... Pereira et Ferreira et du délit de recel d'abus de biens sociaux à l'égard de la société DFP et d'avoir condamné MM. Robert et Bernard X... aux peines d'emprisonnement de dix mois avec sursis et de 30 000 euros d'amende et M. E... D... à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ;
"aux motifs que MM. Bernard X..., Robert X... et E... D... ont été cités pour avoir, jusqu'au 5 mars 2007, commis un abus de confiance au préjudice de la SA Baud , devenue DFP, et de trois salariés, MM. Yves A..., E... Ferreira et Miguel F... Pereira, en détournant des fonds de la réserve cie participation à hauteur respectivement de 108 346,82 euros, de 111 535,08 euros et de 7 743,75 euros ; que la réserve de participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise, aux termes des dispositions des articles L. 3322-1 et suivants du code du travail, est mise en place dans le cadre d'un accord collectif ; qu'elle n'est pas versée aux salariés avant un délai de cinq ans ; qu'elle figure dans un compte consacré au financement d'investissements productifs ou à un fonds d'épargne ; qu'elle procure aux salariés, une fois distribuée, des avantages fiscaux et sociaux, une exonération de l'impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale ; qu'elle peut résulter d'un accord entre l'employeur et les représentants syndicaux de l'entreprise, d'un accord conclu dans le cadre du comité d'entreprise ou d'un contrat proposé par l'employeur, et les syndicats éventuellement, et ratifié, aux deux tiers, par les salariés (articles L. 3322-2 et 6 du code du travail) ; qu'en l'espèce, l'accord de participation a été conclu dans le cadre du comité d'entreprise de la X... ; que des mandataires sociaux ( PDG, directeurs généraux, gérants ... ) ne sont pas salariés et ne peuvent bénéficier de la réserve légale de participation aux bénéfices ; qu'il ressort de la procédure que M. Jean X... a pris la décision de faire bénéficier ses deux fils et son gendre, sans qu'il y ait eu de demande particulière de leur part, de cette réserve légale ; que la cour a ainsi fait connaître aux parties qu'elle envisageait de requalifier l'infraction reprochée en un délit de recel d'abus de biens à l'égard de la société et en un délit de recel d'abus de confiance à l'égard des salariés ; qu'elle a invité les prévenus à présenter leur défense sur ces nouvelles qualifications ; que le recel d'abus de biens à l'égard de la société et le recel d'abus de confiance à l'égard des salariés sont suffisamment caractérisés, qu'il apparaît en effet ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée peut éventuellement être non écrit ; qu'il importe cependant qu'il soit établi par l'existence d'activités conformes à celles décrites dans la déclaration préalable à l'embauche et par des bulletins de salaires ; que les prévenus ne rapportent pas la preuve d'un tel contrat dans le cadre de la SA Baud ; qu'ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils n'étaient pas rémunérés par cette société mais par Franprix Holding et Sedifrais ; qu'ils n'étaient pas dans la SA Baud soumis à un lien de subordination ; que M. E... D... a lui-même reconnu qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail ; que M.