cr, 18 juillet 2017 — 15-84.859
Textes visés
- Article L. 2132-3 du code du travail.
Texte intégral
N° Y 15-84.859 F-D
N° 2048
CG11 18 JUILLET 2017
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Pierre X..., - Mme Béatrice Y..., épouse Z..., - Mme Viviane A..., épouse B..., - M. Pascal C...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 24 juin 2015, qui a condamné, les trois premiers, pour abus de confiance, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, le dernier, pour faux et usage, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON ET MÉGRET, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux en demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Pascal C..., en sa qualité de représentant salarié du syndicat FGTA-FO, a été désigné président de la commission paritaire nationale de l'emploi des établissements équestres (CPNE-EE) et que Mme Viviane B..., au même titre, a été choisie comme présidente de l'association de gestion de la CPNE-EE, qui perçoit des cotisations des entreprises équestres ; que, le 18 octobre 2000, à la suite d'une assemblée générale de l'association, M. Pierre X... et Mme Béatrice Z... ont été nommés respectivement secrétaire général et trésorière, et il a été décidé de transférer le siège social et le compte bancaire ; que, le 13 novembre 2000, lors d'une assemblée générale de la CPNE-EE, dont le siège social a également été transféré, un nouveau président a été élu et M. C... est devenu chargé de mission et du développement ; qu'il a été établi que les assemblées générales se sont tenues sans la convocation de tous les partenaires sociaux ; que le FGTA-FO, considérant irrégulières ces différentes assemblées générales, a suspendu M. C... et Mme B... de leur pouvoir de représentation au sein de la commission et de l'association de gestion ; que, déniant tout pouvoir de représentation aux dirigeants de la CPNE-EE et de l'association de gestion, les organisations syndicales ont élu, le 31 janvier, des nouveaux présidents et rapatrié le siège social ; que, le 28 avril 2003, l'association de gestion de la CPNE-EE et les organisations syndicales ont déposé plainte avec constitution de partie civile ; que le juge d'instruction a renvoyé, le 22 août 2012, M. C..., Mme Z..., M. X... et Mme B... devant le tribunal correctionnel, le premier sous la prévention de faux et usage de faux, les trois autres sous celle d'abus de confiance ; qu'il a été reproché à M. C... d'avoir, depuis le 19 mars 2001 et notamment les 4 septembre, 26 octobre, 27 novembre, 8 décembre 2006 et 21 avril 2008, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en adressant des courriers à en-tête de la CPNE-EE et en se prévalant de la qualité de chargé de mission et du développement de la CPNE-EE, et fait usage de ces faux en préjudice de la CPNE-EE et de ses représentants ; qu'il a été reproché à M. X... et Mmes B... et Z... d'avoir, depuis le 18 octobre 2000, détourné des fonds, en l'espèce le compte bancaire contenant les fonds de l'association de gestion de la CPNE-EE, en les transférant sans autorisation ou mandat spécialement donné du Crédit Agricole de Lamotte Beuvron à la [...] , compte et fonds qui leur avaient été remis et qu'ils avaient acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice de l'association de gestion de la CPNE-EE et de la CPNE-EE ; que, par jugement du 23 mai 2013, le tribunal correctionnel a condamné les prévenus et prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus, le ministère public et certaines parties civiles ont interjeté appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme , 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré sur la peine d'em