cr, 11 juillet 2017 — 17-82.622
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° G 17-82.622 F-D
N° 2079
ALM 11 JUILLET 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller X... , les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR ET PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hadama Z... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS , 7e section, en date du 30 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de d'infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'un juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. Z... ;
"aux motifs que « les faits pour lesquels M. Z... est mis en examen lui font encourir une peine correctionnelle égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis les infractions qui lui sont reprochées ; que sont donc remplies les conditions prévues par l'article 5,§1, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme pour détenir une personne ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, il est nécessaire de parvenir aux objectifs ci-après énoncés : - d'empêcher toute pression sur les témoins et toute concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et les co-auteurs ou complices, dans la mesure où M. Z... , s'il reconnaît son implication dans les faits reprochés, réduit son rôle à celui de simple nourrice, contre un peu d'argent et de la drogue pour sa consommation ; qu'il reconnaît avoir lui-même remis une partie de la drogue qui lui avait été confiée à A... , dont les déclarations le mettent en cause pour un rôle plus important dans le trafic que celui de simple nourrice ; que les investigations se poursuivent afin d'identifier les co-auteurs et complices et qu'il est nécessaire de prévenir toute concertation frauduleuse avec ceux-ci ; que le co-mis en examen placé sous contrôle judiciaire a dénoncé les menaces dont il faisait l'objet par téléphone mais également par messages Facebook de la part de M. Z... qui ont été versés en procédure ; que ces éléments ont été transmis au parquet et qu'une enquête est en cours ; qu'une confrontation doit pouvoir intervenir à l'abri de toute pression qui serait facilitée par une remise en liberté même assortie d'une interdiction de contact ; que l'hébergement proposé dans l'Essonne chez sa soeur ne constitue pas un éloignement suffisant qui permettrait de prévenir le risque de concertation et de pression ; - de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement ; en ce que M. Z... a été condamné à trois reprises pour des faits d'usage de stupéfiants, de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et de trafic de stupéfiants, et notamment le 3 octobre 2013 à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour des faits de trafic de stupéfiants et rébellion commis en juillet et septembre 2013, ce qui ne l'a nullement dissuadé de persévérer dans ses activités ; qu'au regard du caractère lucratif de ce type de faits, il pourrait être tenté de s'y livrer à nouveau dans la mesure où il admet avoir agi par appât du gain ; qu'il fait état d'une dette de 45 000 euros envers les commanditaires du trafic et pourrait être tenté de poursuivre ses agissements délictuels en cas d'élargissement, afin de pouvoir honorer celle-ci et en raison de la crainte qu'il dit ressentir à leur égard et qui lui interdit de révéler leurs identités ; que le contrat à durée indéterminée produit, daté du 3 décembre 2015, au terme duquel il serait employé comme équipier polyvalent au sein de la société Best Sushi, fait suite à une proposition d'embauche comme cuisinier, puis une DPAE comme livreur ; que le mis en examen n'a jamais travaillé au sein de cette société et que curieusement, les bulletins de salaire communiqués pour les mois de juillet, août et septembre 2016 font apparaître une "absence non rémunérée", sans suspension dudit contrat ni licenciement ; que les éléments ainsi fournis ne constituent pas une garantie d'insertion professionnelle sérieuse ; - de garantir le maintien d