Chambre sociale, 12 juillet 2017 — 16-13.823

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1231 F-D Pourvoi n° F 16-13.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société O'circus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Hyperprimeurs, société anonyme, dont le siège est [...], 3°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La société O'circus a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... et du syndicat CFE-CGC, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés O'circus et Hyperprimeurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 13 décembre 1997 en qualité de vendeur manutentionnaire par la société Hyperprimeurs sur la base d'un contrat de travail à temps partiel ; que son contrat de travail a été transféré le 2 août 2000 à la société O'circus ; que par avenant du 21 juin 2001, la durée de travail a été portée à 169 heures mensuelles ; que placé en arrêt maladie à compter du 21 août 2004, l'intéressé a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 31 janvier 2005 pour dépassements de son temps de travail avant de saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat CFE-CSG est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé qui est préalable : Attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant pris en sa troisième branche, le moyen ne tend sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les pièces produites par le salarié étaient suffisamment précises quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé que la preuve de l'intention frauduleuse de l'employeur de dissimulation d'emploi n'était pas établie ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour non-respect de la durée minimale de pause de 20 minutes après 6 heures de travail, des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et du repos quotidien de 11 heures consécutives, l'arrêt retient que ni l'absence de pauses au cours des journées de travail de plus de 6 heures (article L. 3121-33 du code du travail), ni le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif au-delà de 10 heures (article L. 3121-34), ni la privation de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures (article L. 3131-1), n'est établi, que le salarié omettant d'indiquer précisément et de justifier les semaines pour lesquelles la durée de son travail a dépassé 48 heures ne rapporte pas la preuve de la faute commise par l'employeur, que les dommages et intérêts sollicités ne peuvent lui être accordés de ce chef sans démonstration préalable de la faute de l'employeur ; Attendu cependant que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; Qu