Chambre sociale, 12 juillet 2017 — 16-14.654

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1332-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1232 F-D Pourvoi n° J 16-14.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Emmanuel Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet B - prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Mauser France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mauser France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 21 mai 2010 par la société Mauser France en qualité de responsable achat, statut cadre ; qu'il a fait l'objet le 16 juillet 2012 d'un avertissement ; que par lettre du 26 juillet 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande relative à la perte du droit individuel à la formation, alors, selon le moyen, que le salarié, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit à être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation ; qu'en rejetant la demande du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification de la prise d'acte du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et déclarer bien fondée la sanction disciplinaire d'avertissement, l'arrêt retient que l'avertissement du 16 juillet 2012, dont le salarié ne sollicite pas l'annulation, est fondé en ce que l'employeur justifie que l'intéressé, au cours des mois de décembre 2011 et janvier 2012, a négocié des hausses de prix avec ses fournisseurs sans avoir sollicité l'accord préalable de ses supérieurs hiérarchiques alors que la politique d'autorisation avait été mise en vigueur à compter du mois de novembre 2010 au sein de l'entreprise, soit antérieurement à l'autorisation donnée par le salarié, et que l'appelant ne conteste pas en avoir eu connaissance ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits en date de décembre 2011 et janvier 2012 visés par l'avertissement du 16 juillet 2012 n'étaient pas atteints par la prescription de deux mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... en requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en versement des indemnités subséquentes et le condamne au versement d'une indemnité de préavis au profit de la société Mauser France, l'arrêt rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Mauser France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mauser France à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et ju