Chambre sociale, 12 juillet 2017 — 16-17.941

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1236 F-D Pourvoi n° H 16-17.941 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 mars 2016), que Mme Y... a été engagée à compter du 1er février 2006 par la société La Poste, d'abord selon contrats à durée déterminée successifs puis, à compter du 9 juillet 2007, selon contrat à durée indéterminée ; qu'occupant les fonctions de pilote de production/PPDC, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire au titre du complément Poste et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la salariée n'occupait pas les mêmes fonctions que les fonctionnaires auxquels elle se comparait, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité de requalification ; que le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande au titre du complément poste ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments : d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part le complément Poste, appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste. Mme Y... soutient qu'à travail égal avec un fonctionnaire, cc dernier perçoit un complément Poste supérieur au sien, ce dont il résulterait une rupture du principe de l'égalité des rémunérations. Il incombe à Mme Y... de soumettre des éléments de fait susceptibles de caractériser la rupture d'égalité qu'elle allègue, à charge pour La Poste d'établir que la différence éventuelle de rémunération entre des salariés effectuant le même travail est justifiée par des éléments objectifs et pertinents. Les seuls éléments produits par Mme Y... sont trois bulletins de salaire : celui de M. Michel C... en date du mois de juillet 2011, lequel exerce la fonction de chargé de clientèle vie du compte ; ceux de MM. D... et E... en date du mois de juin 2013, facteurs, éléments dont il ne ressort aucune précision sur leur niveau de fonction et leur niveau de maîtrise du poste. Au vu de ces seuls éléments, Mme Y..., qui exerce la fonction de pilote de production/PPDC, occupe un niveau de fonction II-1 et a une valeur professionnelle en 2012 largement supérieure aux exigences du poste (lettre E au titre de l'évaluation globale), ne démontre donc pas que les trois fonctionnaires se trouvent dans une situation identique à la sienne. De surcroît, La Poste produit pour sa part les bulletins de paie de I ' année 201 3 et la situation administrative de deux fonctionnaires desquels il ressort qu'ils sont facteurs d'équipe, ont un niveau de fonction II-1 identique à celui de l'appelante et qu' ils ont égale