Chambre sociale, 12 juillet 2017 — 16-19.710
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1239 F-D Pourvoi n° E 16-19.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Zohra Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Onet services, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 1er octobre 2007 par la société Onet services en qualité d'agent de service et affectée sur le site de l'aéroport de Marignane, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; que le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de prime de panier alors, selon le moyen : 1°/ que la seule appartenance à un établissement de l'entreprise ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'une prime de panier-repas, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait exclure la salariée exposante du bénéfice de l'octroi d'une prime de panier au prétexte que l'éloignement du site de Cadarache des autres communes et l'absence de tout lieu de restauration interne suffisaient à justifier le paiement aux salariés de ce seul établissement, d'une prime de panier pour leurs repas, quand il est constant que tous les salariés, quelle que soit leur situation, exposent nécessairement des frais pour se restaurer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ que le juge ne peut, au regard du principe « à travail égal, salaire égal » exclure des salariés d'un établissement du bénéfice d'une prime de panier octroyée à leurs collègues d'un autre établissement sans vérifier ni constater que les pièces versées aux débats justifiaient objectivement cette différence de traitement ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que l'absence de tout lieu de restauration interne sur le site de Cadarache et son éloignement justifieraient le paiement d'une prime de panier pour les repas des salariés de ce seul établissement, sans vérifier si l'éloignement était déjà compensé par l'octroi d'une prime de transport, comme le démontrait la salariée, en produisant aux débats un tableau récapitulatif de l'ensemble des primes versées aux salariées du site de Cadarache et sans vérifier ni répondre aux moyens de la salariée qui faisait valoir que l'employeur n'avait pas produit l'accord initial des NAO qui avait mis en place cette prime de panier, de sorte que la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale et n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect du principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°/ qu'une différence de traitement des salariés doit être justifiée par l'employeur pour des raisons objectives et vérifiables par le juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, comme l'alléguait l'employeur, que l'éloignement géographique et l'absence de lieu de restauration interne justifiaient la cause objective permettant de débouter