Chambre sociale, 12 juillet 2017 — 15-26.625
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1242 F-D Pourvoi n° A 15-26.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Goodyear Dunlop Tires France, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Alain Y..., domicilié [...], 2°/ au syndicat CFDT chimie énergie Auvergne-Limousin, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Goodyear Dunlop Tires France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... et du syndicat CFDT chimie énergie Auvergne-Limousin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 septembre 2015), que M. Y..., engagé à compter du 27 mai 1982 par la société Goodyear Dunlop Tires France en qualité d'agent de fabrication, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la revalorisation de son salaire de référence à compter du 1er juin 2010 et des rappels de salaires ; que le syndicat CFDT chimie énergie Auvergne-Limousin est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire la demande du salarié recevable alors, selon le moyen que selon l'article 2224 du code civil, auquel renvoie l'article L. 3245-1 du code du travail, les actions personnelles ou mobilières de prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer ; qu'il en résulte que si, en principe, le délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales, encore faut-il que le salarié n'ait pas été auparavant en mesure de connaître la portée de ses droits ; qu'en l'espèce, la demande des salariés en paiement d'un rappel de salaire était fondée sur la contestation de l'intégration des primes de rendement dans le salaire de base, pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel ; que la société Goodyear Dunlop Tires France établissait que les salariés percevaient tous, depuis leur embauche, une prime de rendement qui était intégrée dans leur salaire mensuel de base sur les bulletins de paie et qu'un document récapitulatif précisant les modalités de calcul de la prime de rendement leur était remis chaque mois ; qu'ils avaient ainsi connaissance, depuis leur embauche, des faits leur permettant de contester cette modalité de rémunération ; qu'en retenant néanmoins que la demande des salariés était recevable, sans rechercher si les salariés n'avaient pas connaissance, plus de cinq ans avant la saisine de la juridiction prud'homale, des faits permettant d'exercer leur action, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le délai de prescription courait à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la période antérieure au 1er juin 2010 alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'il résulte des motifs du jugement du tribunal de grande instance de Montluçon du 2 octobre 2009 que les demandes du syndicat CFDT tendant à voir ordonner à la société Goodyear Dunlop Tires France de ne plus tenir compte de la prime de rendement pour l'appréciation du respect des salaires minima conventionnels et d'établir des bulletins de paie rectifiés mentionnant sur deux lignes distinctes le salaire mensuel conventionnel et la prime de rendement étaient fondées sur les dispositions de l'article 16.3 de la convention collective nationale du caoutchouc, qui définissent l'assiette des salaires minima conventionnels de branche, à savoir les salaires minima hiérarchiques et taux effec