Chambre sociale, 12 juillet 2017 — 16-16.451
Textes visés
- Article L. 3122-2 du code du travail en sa rédaction alors applicable.
- Article 7.2.6.2 de l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 15 octobre 2014.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1245 F-D Pourvoi n° N 16-16.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Lancry protection sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 29 février 2016 par le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. Gérald Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lancry protection sécurité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3122-2 du code du travail en sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 7.2.6.2 de l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 15 octobre 2014 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Y..., salarié de la société Lancry protection sécurité a été affecté à la sécurisation du palais de justice d'Avesnes-sur-Helpe ; qu'à la suite de la perte de ce marché au mois d'avril 2015, l'employeur a adressé au salarié un reçu pour solde de tout compte faisant apparaître le remboursement d'une somme au titre de la modulation négative annuelle pour la période du 1er janvier au 15 avril 2015 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à la restitution de cette somme, le jugement, après avoir rappelé que l'accord d'entreprise du 15 octobre 2014 avait pour objet d'organiser la répartition du temps de travail sur l'année en prévoyant une compensation entre des périodes hautes et des périodes basses d'activité afin que les heures effectuées au-delà de 35 heures en période haute soient compensées en période basse (et inversement), retient que l'application de l'annualisation du temps de travail ne saurait remettre en cause l'emploi à temps complet du salarié tel que prévu par le contrat de travail, que le salarié employé à temps complet doit pouvoir escompter la rémunération équivalente au travail pour lequel il s'est engagé et s'est mis à la disposition de son employeur, que quand bien même la planification du salarié variait tous les mois et l'accord d'entreprise prévoyait des périodes basses et hautes d'activité, ces différentes périodes devaient en tout état de cause se compenser afin de respecter le cadre horaire des 35 heures hebdomadaires de travail ainsi que la rémunération afférente, que l'employeur soutient que le salarié a été rémunéré sur la base de 535,90 heures pour la période du 1er janvier au 16 avril 2015 alors qu'il n'a travaillé sur cette période que 434,75 heures au titre de sa planification, que cependant le nombre d'heures rémunérées apparaît conforme aux dispositions contractuelles convenues entre les parties de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un trop-perçu ouvrant droit à régularisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le respect de la durée moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures devait être apprécié non dans un cadre hebdomadaire mais au regard du système d'annualisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise, et que dans l'hypothèse d'un départ au cours de la période de référence, il convenait de faire application des dispositions de l'accord d'entreprise se rapportant aux régularisations en cours d'année, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il condamne la société Lancry protection sécurité à verser à M. Y... la somme de 1 172,34 euros au titre de la modulation négative annuelle, le jugement rendu le 29 février 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour