Chambre sociale, 12 juillet 2017 — 16-13.507

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1249 F-D Pourvois n° N 16-13.507 P 16-13.508 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° N 16-13.507 et P 16-13.508 formés par la société des Forges de Froncles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre deux arrêts rendus le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. Thierry Y..., domicilié [...], 2°/ à M. Laurent Z..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° N 16-13.507 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° P 16-13.508 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société des Forges de Froncles, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Z... et Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° N 16-13.507 et P 16-13.508 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 14 janvier 2016), que M. Y... a été engagé le 1er décembre 2010 par la société Les Forges de Froncles en qualité d'opérateur régleur ; que M. Z... a été engagé par la même société le 10 octobre 1988, en qualité d'électrotechnicien ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de fixer la contrepartie au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage à un jour de repos par an, ou à une compensation en rémunération équivalente et de le condamner à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail que le bénéfice des contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte, à savoir lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et lorsque ces opérations doivent être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que la société des Forges de Froncles contestait, en l'espèce, que l'une ou l'autre de ces deux conditions cumulatives ait été remplie ; que la cour d'appel a constaté que M. C... n'était pas tenu au port obligatoire des tenues de travail que la société exposante avait mises à sa disposition ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande formée au titre de la contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage au motif inopérant que les salariés étaient « encouragés » à s'habiller et à se déshabiller au sein de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3121-3 du code du travail ; 2°/ qu'en fixant forfaitairement la contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage à un jour de repos par an ou à son équivalent en salaire, soit à un montant indépendant de la présence réelle du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-3 du code du travail et 1131 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que les salariés étaient astreints au port de chaussures de sécurité qui devaient être chaussées à l'arrivée sur le lieu de travail puis retirées avant de le quitter, qu'en raison des règles d'hygiène en vigueur dans la société, ils étaient conduits à revêtir et enlever leurs vêtements de travail sur place, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le port d'une tenue de travail était obligatoire et que les opérations d'habillage et de déshabillage devaient se dérouler au sein de l'entreprise, en a déduit à bon droit que l'employeur était redevable d'une contrepartie à ce titre ; Et attendu qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, la cour d'appel a, sans procéder à une évaluation forfaitaire, souverainement apprécié le montant de la contrepartie due ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société des Forges de Froncles aux dépens ; Vu l'article