Chambre sociale, 12 juillet 2017 — 16-15.429
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10807 F Pourvoi n° B 16-15.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Embal plastic souple (EPS), dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Embal plastic souple ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Michel Y... de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires au titre de la période courant à compter du mois de janvier 2004, des congés payés y afférents, de repos compensateurs, de dommages-intérêts pour non-respect du droit à l'information pour le repos compensateur et d'une indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE la demande du salarié en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires concerne la période 2003 à 2008 ; que la société EPS a été rachetée le 30 juillet 2003 ; que le contrat de travail de M. Y... n'a pas été modifié à cette occasion ; qu'en revanche, en janvier 2004, M. Y... a été promu directeur commercial avec une rémunération calculée sur la base du coefficient 500 ; que l'employeur soutient qu'en sa qualité de cadre dirigeant, M. Y... ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; que selon l'article L.3111-2, alinéa 2, du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en sa qualité de directeur commercial, M. Y... dirigeait l'équipe de commerciaux de l'entreprise et gérait l'activité commerciale de celle-ci ; qu'il résulte des attestations de Mme A... et de M. B... que, dans le cadre de ses fonctions, M. Y... disposait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'il gérait son propre planning de travail de manière autonome et supervisait celui de ses subordonnés ; qu'il centralisait chaque semaine les comptes-rendus de visite, les demandes de prix et le suivi des difficultés signalées par les clients de l'entreprise ; qu'il décidait librement des actions de prospection commerciale et négociait les commandes ainsi que leurs prix et sans être aucunement soumis à une obligation de résultat ; que M. C..., PDG de la société EPS, certifie dans un courrier du 1er août 2007 adressé à un client de l'entreprise que M. Y... était autorisé et habilité à signer des offres et des contrats cadres à titre commercial pour le compte de la société ; que ce courrier, qui ne comporte aucune restriction quant aux contrats ou clients en cause, démontre l'existence d'un mandat général donné par la société EPS à M. Y... dans le cadre de son activité commerciale ; que M, Y... percevait un salaire mensuel brut qui s'élevait dans son dernier état au montant de 6 318,54 euros ; que cette rémunération apparaît la plus élevée au sein de la société EPS qui comptait 17 salariés en 2008 ; qu'elle excède sensiblement celle du présiden