Chambre sociale, 12 juillet 2017 — 16-16.979
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10808 F
Pourvoi n° M 16-16.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Taoufik Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Transports Sicard, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Maurice Z... , domicilié [...] , (société AJ partenaires), commissaire à l'exécution du plan de la société Transports Sicard,
3°/ à l'AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappels de rémunération et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires non rémunérées
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties dans la mesure où ce texte prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des heures effectivement réalisées par le salarié, et qu'en considérant ces éléments et ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; que Monsieur Y... sollicite le paiement de la somme de 6.307,63 € en règlement d'heures supplémentaires non rémunérées qu'il aurait effectuées d'octobre 2010 à mars 2015 ; que s'il reconnaît que des heures supplémentaires lui ont bien été payées, il prétend que celles-ci sont loin de correspondre à celles qu'il a réellement effectuées et qui ont été retranscrites dans ses relevés mensuels dont l'employeur a eu connaissance et qu'il verse aux débats, à défaut d'avoir pu obtenir la communication des disques chronotachygraphes de son véhicule qui aurait permis de connaître précisément la durée de ses temps de conduite ; qu'il produit ainsi des tableaux retranscrivant l'ensemble des heures supplémentaires prétendument effectuées qui, s'ajoutant à son salaire de base, permettent de déterminer le montant qui lui est dû ; qu'il demande en conséquence le paiement de la différence entre cette somme et le salaire qui lui a effectivement été payé par son employeur ressortant de ses bulletins de paie ; que la société TRANSPORTS SICARD prétend pour sa part que les heures supplémentaires effectuées par le salarié lui ont été payées non seulement sur la base des disques chronotachygraphes dont elle ne peut produire les fiches de lectures pour la période considérée en raison de leur coût exorbitant alors qu'elle se trouvait, jusqu'à récemment, en redressement judiciaire, mais encore sur la base des feuilles hebdomadaires qu'il a lui-même remplies et dont elle produit plusieurs exemplaires, que celles-ci récapitulent pour chaque jour travaillé, son heure de départ et son heure d'arrivée, son temps de coupure, son temps de conduite ainsi que le nombre d'indemnités repas qui lui est dû ; qu'elle rappelle en outre que, pour chaque mois travaillé depuis son embauche, Monsieur Y... tient une feuille récapitulative mensuelle de son emploi du temps qu'il produit lui-même aux débats, lui permettant de vérifier sur