Chambre sociale, 12 juillet 2017 — 16-10.792
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10809 F Pourvoi n° M 16-10.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat Sud Telecom Ile-de-France, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société Orange a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Sud Telecom Ile-de-France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orange ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi principal ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne le syndicat Sud Telecom Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud Telecom Ile-de-France. Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat SUD TELECOM Ile de France de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que les conseillers clients du centre de Courbevoie EDP Direction du service Grands Comptes, situé [...] (Hauts de Seine) travaillant en cycle de 38 heures devront bénéficier d'une augmentation de salaire de 8,51% à la date de modification de l'aménagement du temps de travail et ordonné que les régularisations soient effectuées sous astreinte de 2000 euros par jour de retard et par infraction ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites, et spécialement de l'accord local du 30 juin 2003 que, précédemment à la modification litigieuse, les régimes de réduction du temps de travail prévus pour les salariés du centre de COURBEVOIE étaient notamment, et suivant les services et activités : - 38 heures hebdomadaires avec réduction sous forme de 17 jours annuels de réduction du temps de travail, - réduction sur 35 heures hebdomadaires sur un cycle de deux à douze semaines ; que les parties s'accordent pour affirmer que tous les personnels concernés par le présent litige travaillaient en fait 35 heures hebdomadaires selon un régime cyclique, et reconnaissent également que certains des intéressés se voyaient remettre des bulletins de paie faisant état de 164,67 heures mensuelles (1596 heures annuelles), soit 38 heures hebdomadaires, et d'autres des bulletins faisant état de 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires ; QUE sur les salariés recrutés après l'année 2003, les parties s'accordent sur le fait que le bulletin de paie des salariés entrés au centre de COURBEVOIE après l'année 2003, tant en provenance d'autres sociétés du groupe que de l'extérieur du groupe, mentionnait 38 heures hebdomadaires ; qu'il sera toutefois observé que les contrats et bulletins de paie versés aux débats relatifs à M. Djamel A... et Mme Nelly B... montrent que, quoique bénéficiant d'une ancienneté remontant respectivement aux 15 mai et 1er avril 2004, ces salariés étaient rémunérés sur la base de 151,67 heures mensuelles (bulletins de paie du mois d'août 2008 pour le premier nommé et des mois de mai et juin 2011 pour la seconde) ; que les éléments relatifs à d'autres salariés recrutés postérieurement à l'année 2003 (Mmes Emilie C..., Marie-Frédérique D..., Samira E..., Ludmilla F... et Agnès G... et MM. P... et H... I...) montrent que ceux-ci étaient rémunérés sur une base mensuelle de 164,67 heures, étant précisé qu'un bulletin de paie du mois de janvier 2012 encore produit au nom de Mme Sophie J... recrutée à compter du 1er juillet 2010 montre que celle-ci n'était pas rémunérée sur la b