Chambre sociale, 12 juillet 2017 — 16-13.107
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10810 F Pourvoi n° C 16-13.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Handicap, autisme, association réunie du Parisis (HAARP), dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Gabriel Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Handicap, autisme, association réunie du Parisis ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Handicap, autisme, association réunie du Parisis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Handicap, autisme, association réunie du Parisis. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire de Monsieur Y... à la somme de 2.449,48 € et d'AVOIR ordonné à l'association HAARP de lui verser une somme de 7.532,28 € à titre de rappel de salaire sur la période allant du 1er septembre 2011 au 30 octobre 2014 et une somme de 753,22 € à titre de congés payés y afférents, d'AVOIR condamné l'association HAARP à verser à Monsieur Y... une somme de 638,14 € à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement et d'AVOIR débouté l'association HAARP de sa demande en restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance prud'homale déférée ; AUX MOTIFS QUE : « Selon l'article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation. L'employeur ne peut modifier le contrat de travail, et en particulier la rémunération du salarié, sans l'accord exprès de ce dernier. En l'espèce, le contrat de travail de Mr Y... en date du 6 octobre 2008 stipule de manière claire que lui seront versés : - son salaire de base brut, soit 1996,48 €, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, selon la valeur du point de la convention collective du 15 mars 1966 (soit 3,67), et le coefficient de base de 544, et - des primes conventionnelles éventuelles. Son contrat de travail se réfère donc clairement à une base horaire hebdomadaire de 35 heures ; or, comme l'a justement indiqué le conseil, l'article 10 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail avait pour but de créer un indemnité de RTT, venant compenser la différence entre le salaire conventionnel de base de 39 heures et le salaire conventionnel de base de 35 heures, y compris pour les salariés nouveaux embauchés après l'application de la réduction du temps de travail ; il est précisé que cette indemnité de RTT s'ajoute au salaire de base de 35 heures. Or, au vu des bulletins de salaire, l'association HAARP a intégré l'indemnité de RTT pour le calcul du salaire de base indiciaire, ce qui a fait apparaître un non-respect et des mentions du contrat de travail (salaire de base de 1835,65 € au lieu de 1996,48 €) et de l'accord cadre. Dans la mesure où aucun avenant n'est venu modifier le contrat de travail de Mr Y..., lequel se réfère à la convention collective qui intègre l'accord-cadre, l'employeur est tenu de verser à ce dernier un salaire de base brut qui soit au moins égal au minimum conventionnel, outre une indemnité de RTT calculée sur ce salaire de base. Dès lors, au vu de ces éléments qui ne sont pas sérieusement contestables, il y a lieu de confirmer intégralement la décision du conseil, et d'allouer en sus à Mr Y... la somme de 638,14 € au titre du rappel sur l'ind