Chambre sociale, 12 juillet 2017 — 16-15.930

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10812 F Pourvoi n° W 16-15.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Agnès Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée à compter du 7 janvier 2004 en contrat à durée indéterminée et d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er mai 1988 selon contrat de droit public puis, à compter du 15 octobre 1992, selon contrat à durée indéterminée de droit privé. A compter de janvier 2004 elle a été embauchée par divers contrats à durées déterminées pour des compléments d'activités, par des avenants au contrat principal intitulés "avenant relatif à une utilisation complémentaire ou à une utilisation se substituant provisoirement à I'utilisation permanente " La Poste ne conteste d'ailleurs pas la requalification accordée par le conseil de prud'hommes de sorte que la confirmation sur ce point s'impose. Sur l'indemnité de requalification, il n'est pas contesté que Mme Y... a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminé à temps complet à compter de juillet 2005 de sorte que les contrats requalifiés ne concernent qu'une année d'activité. Aussi, en fixant le montant de l'indemnité de requalification au minimum fixé par l'article L. 1245-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a pu considérer que cette somme était de nature à réparer intégralement le préjudice subi ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au cours des débats l'employeur a exprimé sa volonté de ne pas s'opposer à la demande de requalification que toutefois il demande au Conseil de limiter l'indemnité de requalification à un mois de salaire. En conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de droit soulevés par la partie requérante, le Conseil requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2004 ; ALORS QUE le salarié peut prouver par tous moyens l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en se bornant à relever l'existence de contrats à durée déterminée à partir de janvier 2004, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une série de contrats à durée déterminée n'avait pas été conclue depuis 1992, comme le montraient les bulletins de salaire versés aux débats et faisant état de fonctions non prévues dans le contrat à durée indéterminée à temps partiel en cours, ou d'heures non assimilables à des heures complémentaires, de sorte que la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée devait avoir lieu à partir de 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1245-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de reconnaissance d'ancienneté à compter de son entrée dans l'entreprise en 1986 et d'AVOIR rejeté sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... demande l'application de l'article 24 de la convention commune