Chambre sociale, 12 juillet 2017 — 16-12.924

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10814 F Pourvoi n° D 16-12.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Cap boulanger, société en commandite simple, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Z..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Cap boulanger ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et indemnitaires pour défaut d'information sur son droit à repos compensateur ; Aux motifs propres que « M. Z... a établi des tableaux de calcul des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées sur la période du 28 août 2006 au 28 août 2011 en reconstituant ses horaires de travail sur la base des horaires figurant sur des courriels envoyés tôt le matin et tard le soir, des justificatifs de déplacement, des journaux de connexion informatique, et de sept attestations de directeur de magasins dont il a effectué l'audit témoignant de sa présence tôt le matin et tard le soir ; Mais, ainsi que l'a pertinemment relevé le conseil de prud'hommes, les horaires figurant sur les courriels, les journaux de connexion informatique et les justificatifs de déplacement ne permettent pas d'établir le nombre précis des heures de travail réellement accomplies dans la journée, les heures de commencement ou de fin de journée qui figurent sur les documents produits et dont les variations sont importantes, ne permettent pas de déterminer un nombre d'heures supplémentaires qui auraient été effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail chaque semaine de l'année travaillée et ce durant les 5 années visées et correspondent seulement à des amplitudes horaires globales démontrant davantage la véritable autonomie dont il jouissait ; les tableaux établis par ses soins sont très approximatifs et ce, sur l'ensemble de la période considérée, puisqu'ils ne permettent pas dans l'ensemble de vérifier les heures de début ou de fin de journée réelles, qui sont alignées « par défaut » sur l'horaire d'ouverture ou de fermeture du magasin, ou encore sur une « amplitude moyenne » de 9,50 heures de temps de travail, si bien que tous les décomptes sont faussés puisqu'ils reposent dans leur grande majorité sur des éléments hypothétiques rendant incertains les horaires effectivement accomplis par le salarié et ne permettent pas à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; les pièces produites par M. Z... ne sont donc pas susceptibles d'étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires et le jugement sera confirmé qu'il l'en a déboutée ainsi que de celles relatives aux repos compensateurs et congés payés afférents » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « M. Z..., pour justifier sa demande, a reconstitué ses horaires de travail sur la base : - des horaires figurant sur des courriels envoyés tôt le matin et tard le soir ; - des justificatifs de déplacement ; - des journaux de connexion informatique ; - des attestations d'amis ou d'anciens collègues ; - des tableaux établis par lui-même. Les horaires figurant sur les courriels, les journaux de connexion informatique et les justificatifs de déplacement ne permettent pas de comptabiliser les heures de travail eff