Chambre sociale, 12 juillet 2017 — 16-15.662
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10815 F Pourvoi n° E 16-15.662 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., épouse Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'association ADMR, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association ADMR ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de requalification d'un salarié de son contrat de travail en un contrat à temps plein avec les conséquences qui devaient s'ensuivre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Z... sollicite la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein au motif qu'elle devait faire face à des changements de dernière minute et que son employeur ne respectait pas le délai de prévenance de sept jours ; que l'ADMR fait valoir que la salariée ne produit aucun élément de preuve sur l'accomplissement d'un travail à temps complet ; AUX MOTIFS ENCORE QU'en droit, il convient de rappeler que l'article L 3123-14 1)° du Code du travail exclut expressément de son champ d'application, pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, ses dispositions concernant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; que pour ces salariés, les règles concernant la durée du travail résultent de l'accord collectif du 30 mars 2006 qui organise un lissage de la rémunération sur l'année ; que, s'agissant des salariés à temps partiel, les articles 18 et suivants de cet accord organisent le recours au temps partiel modulé, l'article 20 prévoyant les conditions de la durée effective du travail ; ET AUX MOTIFS AUSSI QU'en droit, il convient de rappeler qu'en l'espèce, l'article 6 du contrat de travail, modifié par l'avenant du 5 décembre 2008, est conforme aux dispositions conventionnelles, les parties ayant convenu d'une durée mensuelle moyenne de travail de 60 heures dans le cadre d'une durée annuelle de travail théorique de 635 heures ; qu'il est encore prévu que la durée mensuelle de travail peut varier à la hausse comme à la baisse du tiers de la moyenne mensuelle, soit entre 40 heures et 80 heures, sur tout ou partie de l'année, à condition que sur un an, la durée mensuelle n'excède pas en moyenne la durée mensuelle stipulée au contrat ; que Madame Z... n'invoque aucun élément précis permettant de considérer que ces dispositions n'ont pas été respectées, l'Association étant fondée à la faire intervenir auprès de ses usagers dans la limite de cette modulation de la durée du travail ; ET AUX MOTIFS ENFIN QUE le respect du délai de prévenance de sept jours prévu par l'article 5 de l'accord collectif n'est organisé qu'en cas de modification des horaires de travail, ce qui ne correspond pas au moyen soulevé par la salariée qui invoque l'obligation de se présenter chez un usager en plus de ses horaires initialement prévus, dans le cadre de l'accord de modulation ; que la communication de son agenda sur trois mois, de janvier à mars 2010, est sans effet sur la solution du lit