Chambre sociale, 12 juillet 2017 — 16-17.178
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10816 F Pourvoi n° C 16-17.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, dont le siège est [...], 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme Y... doit percevoir la prime non réductible de 4% des contrôleurs gestionnaires de compte individuel jusqu'au 25 octobre 2009 et la prime de technicité de 4% des agents de retraite contrôleurs à compter du 26 octobre 2009 et que sa rémunération devra être recalculée en ce sens en déduisant à compter du 26 octobre 2009 la prime non réductible de 4% qui aurait pu lui être versée ; AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes a décidé que Mme Y... ayant obtenu le 6 mars 2009 le bénéfice d'une prime de 4% non réductible devait en conserver le bénéfice malgré sa nomination en qualité d'agent de retraite contrôleur à compter du 1er novembre 2009 ; que l'appelante soutient que les primes sont attachées à la fonction et qu'en conséquence ne sont pas cumulables et que Mme Y... n'exerçant plus que la fonction d'agent de retraite contrôleur, elle ne peut prétendre qu'au paiement de la prime de technicité de 4% à l'exclusion de la prime de 4% non réductible attachée à la fonction de contrôleur gestionnaire de compte individuel ; que par décision du 6 mars 2009 le directeur général de la CARSAT Rhône Alpes a décidé d'attribuer une prime de 4% non réductible à Mme Nathalie Y..., « contrôleur GCI », soit contrôleur gestionnaire de compte individuel ; que la décision mentionnant la fonction exercée par le bénéficiaire de cette prime, il est certain que le paiement de cette prime est lié à l'exercice de ladite fonction et qu'en changeant d'affectation pour devenir agent de retraite contrôleur, Mme Y... a perdu de plein droit le bénéfice de la prime de 4% non réductible qui lui avait été attribuée en qualité de contrôleur gestionnaire de compte individuel ; qu'au demeurant, Mme Y... n'est pas lésée puisqu'elle perçoit une nouvelle prime de technicité de 4%, en sus de la prime de responsabilité de 5% prévue à son contrat de travail ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, en affirmant que parce que la décision du 6 mars 2009 du directeur général de la CARSAT Rhône-Alpes qui avait attribué à Mme Y... une prime de 4% non réductible mentionnait la fonction de contrôleur gestionnaire de compte individuel occupée par la salariée, il était certain que le paiement de cette prime était lié à l'exercice de ladite fonction, quand cette prime était versée « compte tenu de la formation suivie et de la validation de la période d'observation » de sorte qu'elle n'était pas attachée à la fonction, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de cette décision du 6 mars 2009 en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon le