cr, 11 juillet 2017 — 16-81.038
Texte intégral
N° R 16-81.038 F-D
N° 1871
SL 11 JUILLET 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Ranstad France,
contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 janvier 2016, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et saisie effectuées par les services d'instruction de l'Autorité de la concurrence en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat généralMORACCHINI ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que suite à une requête présentée à l'occasion de l'enquête des services de l'Autorité de la concurrence d'où il résultait que les entreprises de travail temporaires Manpower, Adecco et Ranstad utiliseraient leurs filiales respectives, Alisia (groupe Manpower), Adjuste HR (groupe Adecco) RSR (groupe Ranstad AD) et Pixid (société commune aux trois groupes), spécialisées dans la gestion externalisée du travail temporaire, pour acquérir des informations commerciales sensibles sur leurs concurrents, de nature à orienter leurs stratégies commerciales pour faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé, par ordonnance du 1er juillet 2013, Mme la Rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence à faire procéder en application des dispositions de l' article L. 450-4 du code de commerce à des opérations de visites et de saisies dans les locaux desdites sociétés ; que les opérations de visites et de saisies ont été effectuées simultanément le 10 et le 11 juillet 2013 ; que la société Ranstad a demandé l'annulation des opérations de visites et saisie réalisées dans ses locaux ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 609 du code de procédure pénale et des principes régissant la cassation par voie de conséquence en matière pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a annulé la saisie de la seule pièce n°20 et rejeté toutes les autres demandes de la société Randstad et a confirmé l'ensemble des opérations de visite et de saisie alors que, par l'effet de la cassation qui sera prononcée à l'encontre de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 13 janvier 2016, statuant sur le recours dirigé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ayant autorisé les opérations de visite domiciliaire et de saisie diligentée par l'Autorité de la concurrence à l'encontre de la société Randstad, la présente ordonnance, rendue sur recours contre les opérations de visites et de saisies elles-mêmes, devra être annulée par voie de conséquence" ;
Attendu que le pourvoi formé à l'encontre de l'ordonnance du premier président confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé Mme la Rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et saisie ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans objet ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 450-4 du code de commerce, préliminaire, 56 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, ensemble les droits de la défense et le principe de non incrimination ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a annulé la saisie de la seule pièce n° 20 et a rejeté toutes les autres demandes de la société Randstad et a confirmé l'ensemble des opérations de visite et de saisie ;
"aux motifs que sur les conséquences à tirer de la saisie de documents couverts par le secret professionnel par les agents de l'Autorité de la concurrence, l'article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme dispose, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, que ‘‘Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société dé