Troisième chambre civile, 13 juillet 2017 — 16-50.057
Textes visés
- Article R. 231-5 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2017.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juillet 2017
Cassation sans renvoi dans l'intérêt de la loi
M. CHAUVIN , président
Arrêt n° 951 FS-P+B
Pourvoi n° R 16-50.057
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi formé le 13 décembre 2016 par le procureur général près de la Cour de cassation, ainsi conçu :
« Mme Y... et M. Z... revendiquaient l'un et l'autre la propriété d'une parcelle de terrain sur laquelle le second avait procédé à une coupe bois dont Mme Y... demandait réparation ;
Par jugement en date du 20 novembre 2014 n° RG 14-000099, la juridiction de proximité de Limoges a reconnu M. Z... Jean-Marie propriétaire de la parcelle [...], commune de [...], et ordonné que la mutation de propriété soit publiée au registre foncier aux frais de M. Z... ;
Par courrier du 10 septembre 2015, Madame la directrice des affaires civiles et du Sceau a signalé ce jugement au parquet général de la Cour de cassation aux fins de l'exercice éventuel d'un recours dans l'intérêt de la loi et des règlements prévu à l'article 17 de la loi du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation et à l'article 639-1 du code de procédure civile ;
Les services de la Chancellerie ont eux-mêmes été informés de cette décision par la Direction générale des finances publiques, alertée par le service de la publicité foncière requis pour procéder à la publication. Il est précisé que le jugement a été publié au registre sans rejet de formalité, le service de publicité foncière n'étant pas juge de la validité des actes ;
Le jugement a été notifié aux parties respectivement les 28 juin et 8 août 2016, dans la perspective d'un pourvoi sur le fondement de l'article 17 de la loi du 3 juillet 1967 ;
L'article R. 231-5 du code de l'organisation judiciaire énonce : « La juridiction de proximité connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Toutefois, si le moyen de défense implique l'examen d'une question immobilière pétitoire ou possessoire, la juridiction de proximité doit relever son incompétence au profit du tribunal de grande instance » ;
Il s'agit donc d'une disposition impérative que la décision de juridiction de proximité de Limoges prononcée le 20 novembre 2014 entre Mme Y... et M. Z... a méconnu en statuant sur une question pétitoire ; »
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Proust, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Corbel, Meano, M. Jariel, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Proust, conseiller référendaire, l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi introduit par le procureur général près la Cour de cassation sur le fondement de l'article 17 de la loi du 3 juillet 1967 :
Vu l'article R. 231-5 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2017 ;
Attendu que la juridiction de proximité connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ;
Que, toutefois, si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, la juridiction de proximité doit relever son incompétence au profit du tribunal de grande instance ;
Attendu que Mme Y... a, par déclaration au greffe de la juridiction de proximité de Limoges du 19 mars 2014, sollicité la condamnation de M. Z... à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour avoir procédé à l'abattage de chênes situés sur une parcelle de terre lui appartenant ; que pour s'opposer à cette demande, M. Z... a revendiqué la propriété de cette parcelle ; que, par jugement du 20 novembre 2014, la juridiction de proximité a reconnu M. Z.. propriétaire de cette parcelle, ordonné que la mutation de propriété soit publiée au registre foncier aux frais de M. Z... et rejeté les demandes de Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen de défense soulevé par M. Z... impliquait l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sans renvoi, mais seulement dans l'intérêt de la loi et sans que les parties puissent s'en prévaloir, le jugement rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par