Troisième chambre civile, 13 juillet 2017 — 16-18.493

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 835 F-D Pourvois n° H 16-18.493 et E 16-19.135 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° H 16-18.493 formé par : 1°/ M. Gérard X..., 2°/ Mme Marielle Y... épouse X..., domiciliés [...], contre un arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Eric Z..., domicilié [...], 2°/ à la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI bâtiment), société anonyme, dont le siège est [...], 3°/ à la société Maisons en kit du secteur Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 4°/ à la société Caisse de crédit mutuel de Cosne-sur-Loire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 5°/ à la société Mikit France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° E 16-19.135 formé par : 1°/ la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI bâtiment), 2°/ la société Maisons en kit du secteur Ouest, 3°/ la société Mikit France, contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à M. Gérard X..., 2°/ à Mme Marielle Y... épouse X..., 3°/ à M. Eric Z..., 4°/ à la Caisse de crédit mutuel de Cosne-sur-Loire, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° H 16-18.493 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi n° E 16-19.135 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment, de la société Maisons en kit du secteur Ouest et de la société Mikit France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Cosne-sur-Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° H 16-18.493 et E 16-19.135 ; Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse de crédit mutuel de Cosne-sur-Loire et M. Z... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2016), que, le 11 janvier 2010, M. et Mme X... ont conclu avec la société Batilore, entreprise indépendant franchisée de la marque Mikit, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ; qu'aux termes de la notice descriptive du 15 mai 2010, le montant des travaux restant à la charge du maître de l'ouvrage s'élevait à 35 984 euros ; que l'opération a été financée par un prêt consenti par la caisse de crédit mutuel ; que, le 28 novembre 2010, l'exécution du contrat a été transférée à la société Batifrance, avec l'accord de M. et Mme X... ; que la société Batifrance a été placée en liquidation judiciaire alors que la construction n'était pas terminée ; que la société CGI BAT, garant de livraison, a désigné la société MKSO pour terminer le chantier ; que M. Z... est intervenu en qualité de plaquiste ; que, soutenant qu'ils avaient réglé des sommes indues au titre du contrat et qu'ils avaient subi des préjudices, notamment de retard de livraison, M. et Mme X... ont assigné la société MKSO, la société Mikit, la société CGI BAT et M. Z... en paiement de sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 16-18.493, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande en remboursement de la cotisation d'assurance dommages-ouvrage ; Mais attendu qu'ayant relevé que le coût de l'assurance était expressément prévu par l'article 7-7 des conditions générales du contrat et retenu que M. et Mme X... ne démontraient pas que le coût qui leur avait été facturé excédait ce qui avait été prévu contractuellement par cette clause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° H 16-18.493, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement du coût des travaux d‘achèvement et de reprise ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il résultait du procès-verbal de constat du 16 octobre 2012 que le représentant de la socié